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Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2202813

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2202813

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de lui verser, au titre de dommages et intérêts, la somme de 100,00 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en le soumettant à une fouille à nu le 15 septembre 2021, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette fouille a été a été pratiquée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1456 du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - la fouille intégrale qu'il a subie n'était pas justifiée au regard de son comportement en détention, de ses fréquentations, ni des risques pour la sécurité qu'il faisait peser et n'expose pas si les soupçons des services pénitentiaires étaient fondés ; elle ne visait qu'à l'humilier et a porté atteinte à sa dignité ; - il est fondé à demander le versement d'une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houvet, - les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B expose avoir fait l'objet d'une fouille intégrale le 15 septembre 2021 alors qu'il était incarcéré au à la maison centrale d'Arles. L'intéressé demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette fouille intégrale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa version applicable à la date des faits, dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Selon l'article 57 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". 4. Aux termes, d'une part, de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Et aux termes, d'autre part, de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une fouille intégrale le 15 septembre 2021 en raison de suspicions de possession d'objet ou de substances prohibées à l'issue d'une unité de vie familiale. Cette fouille a été motivée par le profil pénal du détenu et par son comportement récent en détention. Il ressort en particulier du relevé d'observations des surveillants pénitentiaires, dans lequel il est consigné que le détenu présentait une fragilité physique et psychologique inhabituelle les semaines précédant la fouille, que M. B avait, le 3 aout, exprimé des pensées suicidaires, que le 13 août le requérant a signalé avoir pris tout son traitement médical dans la nuit et que le 15 août il a exposé avoir envie de " sauter sur un surveillant " et n'avoir plus rien à perdre. En outre, la fouille du 15 septembre 2021 a été réalisée à l'issue d'une période passée dans l'unité de vie familiale où le principe est l'absence même de surveillance. Dans ces conditions, compte tenu du profil de l'intéressé et alors en outre que le requérant ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments médicaux attestant des conséquences de l'examen visuel subi, la fouille réalisée le 15 septembre 2021 était fondée sur des éléments suffisants permettant de suspecter l'entrée ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité du détenu et des autres personnes ou le bon ordre de l'établissement. Le recours à cette mesure de fouille intégrale apparait ainsi nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle intégrale du 15 septembre 2021 caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 7. Cette fouille à nu ne constitue pas, par elle-même, un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été pratiquée, elle aurait eu le caractère d'un tel traitement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de cette fouille intégrale. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président, - M. Juste, premier conseiller, - Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. La rapporteure, A. HOUVETLe président, J-L PECCHIOLI La greffière, S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2202813

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