Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 OCTOBRE 2023
RG N° : RG 22/01087 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5V
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, en date du 1er Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021J00016
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01087 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5V
Défenderesse à l'incident et appelante :
S.A.S.U. Hanni Insurances
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandra Dorget, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
Société Nagico Insurance Company Limited
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Iles Britanniques
agissant par son représentant légal en exercice, disposant d'une succursale française sise [Adresse 2]
Représentant : Me Ioana Andre, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement exécutoire par provision du 1er septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a condamné la société Hanni Insurances à payer à la société Nagico Insurances Company Limited la somme de 425.990,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Hanni Insurances a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 octobre 2022, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.
La société Nagico Insurances Company Limited a remis au greffe sa constitution d'intimée le 24 novembre 2022.
L'appelante, dont le siège social est situé à [Localité 5], a conclu au fond le 27 février 2023 et l'intimée, dont le siège social est situé à l'étranger, le 24 mai 2023.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 24 mai 2023, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état :
- de la déclarer recevable en sa demande,
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Hanni Insurances le 29 octobre 2022,
- de condamner la société Hanni Insurances à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Hanni Insurances n'a pas conclu en réponse, alors même que l'affaire, initialement appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 19 juin 2023, avait été renvoyée à sa demande au 18 septembre 2023 afin de lui permettre de conclure.
L'affaire a donc été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 18 septembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2023.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation a été formalisée par la société Nagico Insurances Company Limited par conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure en vertu des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile, qui expirait le 27 juillet 2023. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond, il n'est pas contesté que la société Hanni Insurances ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement du 1er septembre 2022, qui était pourtant exécutoire par provision.
Sur ce point, la saisie-attribution diligentée n'a permis de recouvrer qu'une somme très minime.
Par ailleurs, la société Hanni Insurance n'a pas démontré, ni même allégué, que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/1087, qui ne pourra être réinscrite que lorsque la société Hanni Insurances aura réglé les condamnations prononcées à son encontre.
Dans la mesure où elle succombe à l'incident, la société Hanni Insurances sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la société Nagico Insurances Company Limited la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de radiation formée par la société Nagico Insurances Company Limited,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/1087,
Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque la société Hanni Insurances aura justifié du règlement des condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 1er septembre 2022,
Condamne la société Hanni Insurances à payer à la société Nagico Insurances Company Limited la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hanni Insurances aux entiers dépens de l'incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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