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Cour de cassation, 09 juillet 1998. 97-41.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.967

Date de décision :

9 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valérie Sauvage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Béthune, au profit de Mme Lysiane X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que la société Valérie Sauvage a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Béthune rendue le 12 février 1997 dans une instance l'opposant à Mme Y... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valérie Sauvage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-07-09 | Jurisprudence Berlioz