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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-14.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.777

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 8814.777 et n° 8814.778 formés par Monsieur X... Charles, demeurant à Fontaine (Isère), ..., en cassation de deux arrêts (n° 210 et 211) rendus par la cour d'appel de Grenoble le 22 mars 1988 (1ère chambre), au profit de la société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique SACEM, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine), ..., prise en la personne de ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui des deux pourvois, deux moyens identiques de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et De Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Sacem, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 88-14.777 et 88-14.778, qui critiquent des arrêts connexes par des moyens identiques ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les arrêts attaqués (Grenoble, 22 mars 1988) ont constaté que M. X..., exploitant d'une discothèque, a, au cours des périodes ayant couru du 20 décembre 1981 au 20 avril 1982, puis du 24 décembre 1982 au 17 avril 1983, diffusé dans son établissement, sans autorisation de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), des oeuvres appartenant au répertoire de ladite société, envers qui ils l'ont condamné à réparer le préjudice résultant pour elle de ces faits de contrefaçon ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir mis à sa charge deux sommes équivalentes au minimum garanti qu'auraient assuré à la SACEM des contrats généraux de représentation, alors, selon le premier moyen, que le seul dommage direct dont la SACEM pouvait demander réparation était celui qui résultait de la contrefaçon constituée par des diffusions non autorisées, et non pas du refus non fautif de M. X... de conclure avec elle des contrats de représentation ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 35 de la loi du 11 mars 1957, allouer à la SACEM une somme forfaitaire dans un cas où, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, le calcul d'une rémunération proportionnelle était possible ; Mais attendu que c'est pour évaluer le préjudice causé à la SACEM par les diffusions illicites dont M. X... s'est rendu coupable que la cour d'appel a recherché, à titre d'élément d'appréciation, quel profit cette société aurait retiré d'une exploitation licite, dans la même discothèque, des oeuvres de son répertoire, et que pour procéder à cette évaluation souveraine elle n'était pas liée par les dispositions de l'article 35 de la loi du 11 mars 1957, que le contrefacteur n'est d'ailleurs pas recevable à opposer au titulaire des droits d'auteur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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