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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 janvier 2023. 22NT01561

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT01561

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) La Bajeoterie a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1906044 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 24 novembre 2022 la SCI La Bajeoterie, représentée par Me Duclos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclu au non-lieu à statuer. Il informe la cour de ce qu'il a fait droit en totalité à la demande de la SCI la Bajeoterie, en lui accordant le dégrèvement de l'imposition contestée d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. Malgré la demande qui lui en avait été faite sur le fondement des dispositions précitées, la SCI la Bajeoterie n'a pas confirmé le maintien de sa requête, ou le cas échéant de certaines de ses conclusions, dans le délai qui lui était imparti. Il y a donc lieu de constater le désistement d'office de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI la Bajeoterie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI la Bajeoterie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023. I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22NT1561

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