Texte intégral
Copies notifiées REPUBLIQUE FRANCAISE
par LRAR aux partiesAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le :
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08917
Décisions dont recours : 2 ordonnances de taxe du 23 mars 2016 rendues par le Tribunal de grande instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Madeleine HUBERTY, Conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jacqueline BERLAND, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [YG] [ZY] [HI] [QQ]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON
contre deux ordonnances de taxe en date du 23 mars 2016 rendues par le juge taxateur du tribunal de grande instance de PARIS qui a fixé la rémunération de Monsieur [JW] [GM] à la somme de 11092,12€ TTC et celle de Monsieur [VS] [NG] à la somme de 7923€ TTC.
Maître [JW] [GM] (Expert)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GAULTIER de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104
Monsieur [VS] [NG] (Expert)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GAULTIER de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104
Lesquels ont été désignés en qualité d'experts par un jugement du 15 décembre 2011 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS, dans une instance opposant :
Monsieur [YG] [ZY] [HI] [QQ]
à :
Monsieur [LO] [BV] [ZC] [TE]
[Adresse 4]
[Localité 3] ETATS-UNIS
Représenté par Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
Madame [RM] [EU] [PU] [TE]
[Adresse 4]
[Localité 3] ETATS-UNIS
Représentée par Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
Monsieur [UA] [OY] [ZC] [TE]
[Adresse 4]
[Localité 3] - USA
Représenté par Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
Madame [WO] En qualité administr. de G.[QQ] [QQ] épouse [OC]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
Monsieur [UW] [TE] es qualités d'héritier de Monsieur [IE] [QQ]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
Et après avoir entendu les parties comparantes ou représentées lors des débats de l'audience publique du 3 octobre 2016 :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a désigné deux commissaires priseur en qualité d'experts, sur la demande de Monsieur [YG] [QQ], dans le cadre d'un litige portant sur la composition et l'évaluation de l'actif successoral ouvert, suite au décès survenu le [Date décès 1] 1998, de Madame [MK] [SI]. Les deux experts désignés (Monsieur [GM] et Monsieur [NG]) ont donc eu pour mission de proposer une estimation des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision successorale, dans la perspective de la constitution de lots pour chacun des héritiers, ainsi que d'apprécier s'il pouvait être retenu qu'il y avait eu, en septembre 2005, vente de 23 tableaux pour un prix conforme au marché (3 000 000€), ainsi qu'il était allégué par Monsieur [YG] [QQ].
Sur l'appel interjeté par Monsieur [YG] [QQ], la mission confiée aux experts a été maintenue dans l'arrêt rendu le 2 avril 2014, qui a précisé qu'il leur incomberait, en outre, de localiser chacun des tableaux expertisés et d'apprécier leurs conditions de stockage, que les tableaux soient des biens propres ou des tableaux réputés acquêts de la communauté [SI]-[QQ].
Par deux ordonnances de taxe en date du 23 mars 2016, le juge taxateur du tribunal de grande instance de PARIS a fixé la rémunération de Monsieur [JW] [GM] à la somme de 11092,12€ TTC et celle de Monsieur [VS] [NG] à la somme de 7923€ TTC.
Par courrier, reçu le 18 avril 2016 au greffe de la cour d'appel de PARIS, Monsieur [YG] [QQ] a formé un recours contre ces ordonnances. Ce recours a été porté à la connaissance des deux experts, de Monsieur [LO] [TE], Mademoiselle [RM] [TE], Monsieur [UA] [TE], Madame [WO] [OC] née [QQ] et Monsieur [UW] [TE] par courriers recommandés avec AR en date du 14 avril 2016.
Monsieur [YG] [QQ], Messieurs [NG] et [GM], ainsi que Monsieur [LO] [TE], Mademoiselle [RM] [TE], Monsieur [UA] [TE], Madame [WO] [OC] née [QQ] et Monsieur [UW] [TE] ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec AR en date du 1er juin 2016 pour évoquer cette contestation, lors de l'audience tenue le lundi 3 octobre 2016.
Monsieur [YG] [QQ] indique qu'il n'a pas pu faire valoir d'observations auprès du juge taxateur, car les experts ne lui ont pas communiqué leurs demandes de rémunérations en même temps que leur rapport.
Il fait valoir qu'il existe une erreur affectant les ordonnances de taxe, car il doit régler des soldes de rémunérations qui ne prennent pas en compte le montant total de la consignation qui a été versée. Or, il ne peut pas avoir à payer un montant supérieur à la taxe.
Les experts n'ont pas réalisé la mission qui leur a été confiée : en effet, ils n'ont pas estimé les meubles et objets mobiliers et ils n'ont pas plus estimé les tableaux. Au regard des diligences effectuées, le temps consacré à la mission est manifestement surévalué, tant dans son quantum que pour son taux horaire (130€). Les frais de secrétariat ne sont ni détaillés ni justifiés.
Monsieur [YG] [QQ] demande donc l'annulation des ordonnances de taxe en raison de la contradiction dont elles sont affectées et la réduction substantielle de la rémunération des experts, ceux ci n'ayant pas réalisé personnellement leur mission. Il demande, en outre, leur condamnation à lui payer une somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [GM] et [NG] font valoir que les montants taxés prennent en compte les sommes, qui ont été préalablement déconsignées. Ils estiment que leurs demandes d'honoraires ne présentent aucun caractère excessif pour une mission complexe qui a duré 5 années et impliqué l'engagement de frais.
Les consorts [TE] et [OC] expliquent qu'ils sont les héritiers de Madame [MK] [SI] qui est décédée le [Date décès 1] 1998 et que l'absence de règlement de cette succession est imputable à l'attitude de Monsieur [YG] [QQ], qui a bénéficié du legs d'une collection de tableaux, qui constituait l'essentiel de la succession. Il n'a eu de cesse de compliquer la mise en oeuvre des opérations d'expertise, car son objectif est de limiter sa dette de rapport. C'est dans cette perspective qu'il soutient qu'il a vendu les plus beaux tableaux pour le prix de 3 millions d'euros.
Les experts ont procédé à des diligences personnelles, qui justifient la rémunération réclamée. La complexité de l'expertise justifiait qu'ils s'adjoignent des sapiteurs. Si certains biens n'ont pu être estimés, c'est que Monsieur [YG] [QQ] a refusé de régler une consignation complémentaire ou qu'il n'a pas présenté certains tableaux.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [YG] [QQ] à leur payer une somme de 500€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur les contradictions induites par des erreurs de calculs affectant les ordonnances;
Les ordonnances de taxe rectificatives en date du 23 mars 2016, fixant la rémunération de Monsieur [GM] et de Monsieur [NG] à des montants respectifs de 16 666,12€ TTC et 13 497€ TTC ont été signifiées à Monsieur [YG] [QQ] le 7 septembre 2016. Le total de ces ordonnances représente la somme de 30163,12€ sur une consignation effectuée de 20 000€. Il reste donc une somme totale de 10 163,12€ à régler, ce qui correspond exactement au total des sommes restant à régler en sus de la consignation, ainsi qu'elles sont calculées par le juge taxateur (soit 6666,12€ pour Monsieur [GM] et 3497€ pour Monsieur [NG] après prise en compte des dé-consignations effectuées).
Il n'existe donc pas, ou, en tout cas, il n'existe plus la moindre erreur.
Sur le non respect du principe du contradictoire;
Il est soutenu que la première réunion d'expertise a été organisée le 23 mai 2013, sans que Monsieur [YG] [QQ] ait été régulièrement convoqué.
Il résulte des énonciations du rapport d'expertise (page 7) que Monsieur [YG] [QQ] a été convoqué à cette réunion, à la seule adresse connue des experts, figurant dans le jugement ayant ordonné l'expertise. Son conseil a également été avisé de la date de réunion mais n'a fait connaître la nouvelle adresse de son client à PARIS que le 21 mai 2013. Le fait que Monsieur [YG] [QQ] n'ait pas participé à cette réunion ne peut être imputé à un manquement des experts dans la gestion de l'expertise mais au fait que Monsieur [YG] [QQ] n'a pas fait connaître, en temps utile, son changement d'adresse et qu'il n'a pas plus chargé son conseil de participer à la réunion afin de le représenter. Il n'y a donc pas de violation du principe du contradictoire.
Si Monsieur [YG] [QQ] fait, d'autre part, grief aux deux experts de ne pas avoir communiqué leur demande de rémunération en annexe au rapport d'expertise, qui a été déposé, en l'état, le 13 janvier 2016 (pièce 1 J.C. [QQ]), il résulte des propres pièces du requérant que les demandes de rémunération des experts ont été adressées aux parties le 21 janvier 2016 avec la précision qu'elles disposaient d'un délai de 3 semaines pour faire valoir leurs observations (pièces 21 et 22 J.C. [QQ]), ce qui permettait donc de présenter des observations avant que le juge taxateur ne rende ses premières ordonnances de taxe (avant rectification) le 18 février 2016.
Monsieur [YG] [QQ] ne peut donc pas soutenir qu'il aurait été dans l'impossibilité de présenter des observations sur les rémunérations réclamées avant qu'elles ne soient taxées.
Les prétentions en nullité des ordonnances rectifiées le 23 mars 2016 doivent donc être rejetées.
Sur les diligences effectuées;
Par application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
A titre liminaire, il importe de souligner que des éléments objectifs ont rendu difficile la mise en oeuvre des opérations d'expertise. En premier lieu, le périmètre de l'expertise a dû être précisé par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 janvier 2013. D'autre part, Monsieur [YG] [QQ], ayant interjeté appel du jugement ayant ordonné l'expertise, la cour a rendu le 2 avril 2014 un arrêt ayant complété la mission, en l'étendant notamment à la localisation de tous les tableaux inventoriés par Maître [FQ] et à la vérification des conditions de stockage et d'assurance de certains tableaux entreposés à [Localité 3]. En deuxième lieu, il y a eu modification des parties à la succession en raison du décès de l'un des héritiers, Monsieur [IE] [QQ] survenu le [Date décès 2] 2014. En troisième lieu, les consignations mises à la charge de Monsieur [YG] [QQ] (10 000€ + 10 000€) pour mener les opérations d'expertise n'ont pas été réglées en temps et en heure, ce qui a nécessité l'intervention du juge du contrôle, à deux reprises, lequel a condamné Monsieur [YG] [QQ] à payer les consignations mises à sa charge, sous astreinte, par ordonnances successives du 17 janvier 2013 et du 3 octobre 2014. Par ordonnance en date du 12 juin 2015, le juge de la mise en état a dû, en outre, rejeter une demande de disjonction des opérations d'expertise et donner acte aux experts de leur accord pour expertiser les biens contenus dans un coffre, sans consignation complémentaire.
Dans leurs demandes de rémunération respectives, les deux experts ont mentionné 3 réunions d'expertise sur site et deux réunions en cabinet. Monsieur [YG] [QQ] ne peut sérieusement contester l'existence des trois réunions sur site ou principales, au motif qu'il n'a pas participé à la première réunion organisée le 23 mai 2013. Une réunion a eu lieu, d'autre part, au CABINET [DN] pour l'expertise de deux diamants, en septembre 2015. Il est exact que les demandes de rémunérations des deux experts font apparaître au total 5 réunions, alors qu'il n'y en a eu que 4 qui ont été comptabilisées. L'analyse poste par poste du décompte des vacations (pièce 3 experts) révèle que 22,5 vacations ont été enregistrées pour 4 réunions, ce qui correspond exactement au nombre de vacations figurant sur les demandes de rémunérations pour 5 réunions. Il s'en déduit que la mention de 5 réunions est une simple erreur, qui n'a pas d'incidence sur les diligences prises en compte, puisque les vacations décomptées ne correspondent qu'à 4 réunions (soit 11,25 vacations pour chacun des experts).
Monsieur [YG] [QQ] conteste la taxation, en faisant valoir que les experts n'ont rien fait, car ils n'ont pas procédé à des estimations personnelles, il n'y a pas eu de pré-rapport, le corps du rapport d'expertise ne comporte que 10 pages, le prix des vacations (130€) est excessif, le recours à deux experts est incompréhensible. Le montant réclamé à hauteur de 30 000€ environ ne correspond donc qu'à quelques réunions.
Sur l'absence d'évaluation personnelle des biens successoraux, il est précisé, en page 17 du rapport, que toute estimation personnelle a été rendue impossible, en l'absence de la consignation complémentaire requise pour couvrir les frais de mise à disposition et de recours à des sapiteurs spécialisés pour certains objets mobiliers. En revanche, les experts ont fait état d'investigations précises pour la vente (autre chef de mission d'expertise), qui aurait été effectuée en septembre 2005 par Monsieur [YG] [QQ] de 23 tableaux au profit de HASEGAWA par l'intermédiaire de CHRISTIE'S, en émettant un avis, tant sur le caractère raisonnable du prix de vente pratiqué en septembre 2005, que sur la réalité de la vente. Ils ont également fait part de leurs investigations quant à la localisation des tableaux ayant fait l'objet du legs au profit de Monsieur [YG] [QQ] et ont procédé, comme convenu avec le juge de la mise en état, à l'évaluation des biens qui se trouvaient dans un coffre de banque (bijoux, or et diamants). Il est légitime de recourir à des sapiteurs pour des biens de valeur ou de collection, de tels biens requérant des connaissances particulières, car ils dépendent de marchés ou de cotations échappant aux références courantes.
Dans leur demandes de rémunérations, les experts n'ont pas sollicité des honoraires pour la rédaction d'un pré-rapport puisque ce pré-rapport n'existe pas, le rapport intégrant le projet de rapport ou pré-rapport qui avait été évoqué devant le juge de la mise en état pour les opérations antérieures au 3 octobre 2014. Le décompte analytique des prestations effectuées (pièce 3 experts) ne fait, d'ailleurs, apparaître aucune vacation pour un pré-rapport.
Si le corps du rapport d'expertise ne comporte que 10 pages, il doit être relevé que le travail effectif réalisé doit prendre en compte les pièces jointes, qui répertorient les biens dépendant du legs et de l'indivision successorale, ainsi que les 34 annexes, qui sont révélatrices du travail d'analyse et de récolement qui a été effectué, en dépit des difficultés rencontrées.
Le prix unitaire (130€) des vacations facturées n'est pas hors normes et se trouve parfaitement justifié par la grande diversité des biens à examiner et par les difficultés inhérentes à la situation successorale induite par son ancienneté, l'incidence du marché international pour les oeuvres d'art et les difficultés de localisation et de stockage mises en évidence dans cette affaire. C'est pour ces mêmes raisons, que le recours à deux experts était opportun, étant souligné que dans ses conclusions d'appelant du 20 janvier 2014, Monsieur [YG] [QQ] n'a pas remis en cause l'opportunité de la désignation de deux experts mais seulement la charge de la consignation.
Les frais de secrétariat (de l'ordre de 2200€ pour les deux experts) sont suffisamment justifiés par les documents d'expertise (et le décompte des vacations) et par la gestion de cette expertise sur une durée de plus de 4 années.
Il n'est ainsi pas possible de retenir que les honoraires réclamés correspondraient à la seule tenue de quelques réunions. Les difficultés propres à l'expertise (importance des biens et localisation de ces biens) et les diligences mises en évidence par la rédaction du rapport, dont les limites résultent exclusivement des obstacles rencontrés (transactions internationales, difficultés de règlement des consignations), sont clairement en concordance avec les honoraires réclamés.
Monsieur [YG] [QQ] doit donc être débouté de sa demande de réduction substantielle de la rémunération de Messieurs [GM] et [NG].
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux prétentions des consorts [TE]-[OC] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, parce que la contestation ne les mettait pas directement en cause.
PAR CES MOTIFS
- DECLARONS Monsieur [YG] [QQ] recevable en son recours ;
- DEBOUTONS Monsieur [YG] [QQ] de sa demande de nullité des ordonnances de taxation ;
- DEBOUTONS Monsieur [YG] [QQ] de sa demande de réduction des honoraires de Messieurs [JW] [GM] et [VS] [NG] ;
- DEBOUTONS Monsieur [LO] [TE], Madame [RM] [TE], Monsieur [UA] [TE], Monsieur [KS] [OC], Monsieur [JA] [OC], Madame [AS] [OC] et Monsieur [UW] [TE] de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS Monsieur [YG] [QQ] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,