Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° E 17-20.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Olivier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action de la société Franfinance irrecevable faute de qualité à agir ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 472 du code de procédure civile, et en l'état de l'irrecevabilité des pièces et conclusions communiquées par l'intimée, la cour de ce siège doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; que le jugement a relevé la non-comparution de M. X... et l'a condamné sur la base des obligations qu'il avait contractées en sa qualité de caution, sans faire une analyse précise des pièces produites par la société Franfinance et sans rechercher si celle-ci avait qualité à agir ; que si la délégation de pouvoir du 30 novembre 1999 émise par la société Sofinabail telle qu'exposée dans l'assignation donne mandat à la société Franfinance de poursuivre amiablement ou judiciairement en son nom l'exécution par M. X... de ses obligations contractuelles, il s'avère, au demeurant, que cette dernière ne vient pas aux droits de la société Sofinabail et aurait donc dû introduire l'action au nom de son mandant en vertu du principe que « nul ne plaide par procureur » ; qu'elle n'avait pas qualité ni intérêt à obtenir une condamnation de M. X... à son profit ; qu'ainsi, il n'est pas justifié de la qualité et de l'intérêt à agir de la société Franfinance ; que l'action engagée le 5 février 2015 par la société Franfinance à l'encontre de M. X... en paiement à son profit d'une somme en principal de 46.198,14 € outre intérêts au taux légal, sera déclarée irrecevable, par application de l'article 122 du code de procédure civile ;
1°/ ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p.2) qu'il contestait « la qualité à agir de la société Franfinance, en ce qu'elle n'établit pas venir aux droits de la société Sofinabail », ainsi que « la validité de l'assignation qui lui a été délivrée, dont il n'est pas dit, dans le jugement dont appel, selon quelles modalités elle a été signifiée » ; qu'ainsi, M. X... contestait uniquement l'existence de la délégation de pouvoir du 30 novembre 1999 ainsi que les modalités de délivrance de l'assignation ; qu'à aucun moment, il n'a contesté les termes de l'assignation indiquant que la société Franfinance agissait « en qualité de mandataire spécial de la Sa société financière pour le crédit-bail Sofinabail » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action introduite par la société Franfinance pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, que « cette dernière ne vient pas aux droits de la société Sofinabail et aurait donc dû introduire l'action au nom de son mandant en vertu du principe que « nul ne plaide par procureur » », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'aux termes de l'exploit introductif d'instance du 5 février 2015, la société Franfinance « agissant en qualité de mandataire spécial de la SA société Financière pour le crédit-bail Sofinabail », a assigné M. X... aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 46.198,14 €, avec intérêts de retard ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action introduite par la société Franfinance pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, que « cette dernière ne vient pas aux droits de la société Sofinabail et aurait donc dû introduire l'action au nom de son mandant en vertu du principe « nul ne plaide par procureur » », la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 117 et 122 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment