Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Favre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est àrenoble (Isère), 8, cours de la Libération,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 1991 par le premier président de la cour d'appel derenoble, au profit de la société PGM Travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Quentin-sur-Isère (Isère), zone industrielle la Renaudière,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., A...
B..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Favre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société PGM Travaux publics ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (Grenoble, 21 mai 1991), rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de référé, d'avoir refusé d'arrêter, ou à tout le moins d'aménager, l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel, condamnant la société Favre à payer, en exécution d'un contrat de sous-traitance de travaux, une certaine somme à la société PGM Travaux publics (la société PGM), alors que, d'une part, saisi du moyen de la société Favre qui justifiait des réclamations de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à l'encontre de la société PGM à raison d'importants impayés, circonstances de nature à établir l'état de cessation des paiements de cette société, au surplus convoquée en chambre du conseil en vue d'un éventuel redressement judiciaire, le premier président de la cour d'appel n'aurait pu se borner à retenir que la société Favre n'établissait pas de manière flagrante le risque de ne pouvoir recouvrer les sommes dues en cas d'infirmation du jugement, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation des sommes dues, voire par la production d'une caution bancaire, n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'en l'espèce, en refusant tout à la fois l'offre faite par la société Favre de consigner les sommes dues, ainsi que la caution bancaire produite par la débitrice, au seul motif que cette dernière n'établissait pas que l'exécution provisoire
avait pour elle des conséquences
manifestement excessives, le premier président aurait statué par un motif inopérant, et violé les articles 517, 581, 522, 523 et 524-28 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre la société Favre dans le détail de son argumentation, a estimé que cette société n'établissait pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
que c'est, en outre, sans se référer à l'absence de conséquences manifestement excessives, mais à l'absence de motifs sérieux, que le premier président n'a pas autorisé l'aménagement de l'exécution provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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