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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-19.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.390

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... DES IMPOTS DE MONTBELIARD NORD-OUEST, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont à Montbéliard (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème Chambre commerciale), au profit de Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jack X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, conseiller rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Patin, conseiller rapporteur, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... des impôts de Montbéliard, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ès-qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable que dans les conditions prévues audit code, les créances ainsi contestées étant admises par provision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la créance du receveur des impôts de Montbéliard (Nord-Ouest), produite au passif de la liquidation des biens de M. X..., a été rejetée pour le montant des pénalités garanties par l'hypothèque légale du Trésor public ; que le receveur a formé une réclamation contre l'état des créances en faisant valoir notamment que la créance litigieuse n'avait pas été contestée dans les conditions prévues au Code général des impôts ; Attendu que pour rejeter cette réclamation, l'arrêt énonce que si une telle créance ne peut être contestée que dans les conditions prévues audit code, encore faut-il que le principe même de la créance puisse être admis comme opposable à la masse, et retient qu'en application de l'article 1926, alinéa 3, du Code général des impôts, la créance litigieuse est frappée d'extinction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débat portait sur l'existence de la créance fiscale en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

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