Cour de cassation, 21 février 1991. 90-82.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.128
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Michel,
LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE), civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 20 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 074 174,05 francs le préjudice subi par Mme Z... ;
"alors qu'il n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel, compte tenu notamment de l'âge de la victime, née en 1913, le préjudice correspondant aux frais d'aide ménagère et aux frais de cure devait être réparé par le versement d'une rente et non d'un capital ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Michel A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Simone X..., veuve Z..., avait été déclaré responsable, les juges du second degré fixent le préjudice de la victime à 1 074 174,05 francs, comprenant notamment les sommes de 122 975,62 francs et de 168 402,24 francs représentant respectivement le capital constitutif de frais de cure et celui de frais d'aide ménagère ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a implicitement répondu, pour les écarter, aux conclusions du prévenu et du civilement responsable tendant à voir allouer à la partie civile une rente, pour le cas où ces chefs de préjudice seraient retenus, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de fixer le mode d'indemnisation qui lui apparaissait le plus adéquat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ,
Condamne les demandeurs aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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