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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.212

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10578 F Pourvoi n° C 19-15.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme J... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.212 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bordeaux and Beyond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bordeaux and Beyond, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme P... Le moyen fait grief à l'attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au paiement de commissions, d'AVOIR jugé que le contrat n'est pas un contrat de travail et d'AVOIR débouté en conséquence l'exposante de ses demandes fondées sur la requalification. AUX MOTIFS propres QUE « les plans et objectifs » communiqués par la direction de la société Bordeaux and Beyond à l'équipe d'agents commerciaux de [...] dont Mme P... (pièce n° 15 de l'appelante) n'assignent aucun objectif chiffré à ces agents et s'analysent plutôt comme la déclinaison des moyens nouveaux mis en place par la société pour favoriser leur activité et leurs résultats : création d'un site web, recrutement d'une assistante marketing, développement de la publicité, mise à disposition d'un « module de formation » à l'intention des nouveaux membres... ; que les fiches de postes d'agent commercial et de responsable d'agence qui récapitulent les missions et compétences attendues de ces derniers dans l'exercice de leur activité ne révèlent ni lien de subordination vis-à-vis de la Sarl Bordeaux and Beyond ni entrave à l'exercice de leur activité en toute autonomie ; que Mme P... invoque ensuite les directives prétendument données par la société Bordeaux and Beyond quant à l'organisation de l'agence et sur la mise en place de réunions ; que cependant, cette organisation et ces réunions sont inhérentes au choix de travailler au sein d'une agence et à la nécessité qui en découle d'organiser son fonctionnement ; qu'il importe d'ailleurs d'observer, que tant les réunions que les permanences étaient fixées non par l'intimée mais par les agents eux-mêmes, sous la responsabilité de Mme P..., assurant la fonction de « ine manager » ; que l'appelante traduit ces termes par « supérieur hiérarchique », alors qu'au cas présent c'est plutôt l'acception de « superviseur » (« Office Manager ») voire d'interface entre les autres agents et la mandante, qu'il convient de retenir sous ce vocable, dès lors que l'appelante n'exerçait pas de pouvoir hiérarchique sur les autres agents commerciaux de l'agence de [...] ; que la fonction de « recruteur » qu'elle déclare avoir exercée pour le compte de la société Bordeaux and Beyond n'est pas établie par le message du 18 juillet 2016 (pièce n° 21) relatif à un entretien passé avec Mme N... qui est équivoque, aucune pièce ne démontrant en outre qu'elle a recruté Mesdames U... B... et F... qu'elle cite dans ses écritures ; que, quant à la lettre « d'avertissement » que Mme P... a pris l'initiative d'envoyer le 19 juillet 2015 à M. Y... (pièce n° 25), ce document n'est pas plus probant d'une telle relation ; que cette lettre est en effet indissociable de la réponse que lui en a donnée l'intéressé, pour rappeler à Mme P... qu'en sa qualité d'agent commercial de la société Bordeaux and Beyond, elle n'avait aucune légitimité à lui adresser un tel courrier, pas plus que lui n'en avait à en recevoir d'elle (pièce n° 10 de la Sarl Bordeaux and Beyond) ; que, s'agissant au surplus d'un document établi par Mme P... elle-même, il est dépourvu de force probante et ne dit rien du lien de subordination allégué avec l'intimée ; que, au demeurant, les échanges de courriers, comme le litige qui a opposé l'appelante aux autres membres de l'agence de [...], démontrent que les relations qu'elles entretenaient, ne s'inscrivaient pas dans une relation hiérarchique mais égalitaire ; que c'est d'ailleurs ce qui ressort de l'attestation de Mme B... : « L'équipe de [...] s'est composée pour la plupart de moi-même, Q... U... et J... P... ; nous avions toutes le même rôle au sein de l'entreprise. J... a ensuite été chargée de collecter les informations à transmettre au bureau de Bordeaux, de la gestion des fournitures de bureau, que le bureau soit nettoyé et que s'il y avait des ampoules à changer, etc, elle le faisait. Son rôle était de coordonner... » ; que c'est au regard de la fonction de coordonnatrice d'agence qui avait été confiée à Mme P... qu'il convient d'analyser ensuite les messages envoyés par la direction de la Sarl Bordeaux and Beyond les 7 et 12 octobre 2016 ; que, si ces notes détaillées peuvent apparaître en effet quelque peu directives, il importe de relever qu'elles concernent principalement l'organisation de l'agence et la gestion des outils mis à disposition par la Sarl Bordeaux and Beyond, et non l'organisation du travail propre à chaque agent ; que, au demeurant, il n'est pas démontré que la mandante avait les moyens de sanctionner le défaut de mise en oeuvre de ces directives ; que Mme P... ne conteste pas qu'elle n'était soumise à aucun horaire, ou contrôle de son activité, et qu'elle disposait d'une totale autonomie dans la gestion de sa clientèle, et dans l'organisation de son travail ; que, à cet égard, le message du 17 avril 2016 de la représentante de la société démontre qu'il s'agissait bien de propositions d'organisation et non d'ordres ou de directives donnés aux agents : « K... et moi faisons le point (...) pour résoudre le traditionnel problème des permanences durant la saison des vacances. S'il vous plaît pouvez-vous nous confirmer quand vous seriez disponible et quand vous ne serez pas là cet été » ; que ce message atteste que ce n'était pas la mandante mais bien les mandataires qui décidaient de leur période de congé et de leur durée ; qu'il en va de même du message de Mme P... à Mme D... du 24 novembre 2016 qui illustre parfaitement le rôle de coordonnatrice de l'appelante ; que, enfin, les rapports périodiques auquel Mme P... était astreinte n'excèdent pas l'obligation d'information incombant au mandataire vis-à-vis de son mandant dès lors que l'appelante ne démontre pas que ces rapports avaient pour objet de rendre compte d'objectifs ou quotas déterminés par la Sarl Bordeaux and Beyond ; que l'appelante fait également valoir qu'elle était intégrée dans un service organisé par la société : remise de cartes de visite comportant le logo Bordeaux and Beyond, un numéro de téléphone (fixe) de l'agence, la mise à disposition de locaux, de logiciels spécifiques, ce qui est effectivement établi par les pièces du dossier et qui est en partie lié à l'exercice de l'activité sous forme d'agence qui impose, comme il a été vu précédemment, un certain nombre de contraintes ; que cependant, cette « intégration » n'est pas en elle-même suffisante pour établir la preuve d'un lien de subordination dès lors : - qu'elle n'était pas totale puisque, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, Mme P... disposait de ses propres outils de travail : véhicule, téléphone portable, appareil photo... ; - que le contrat liant les parties laissait « le mandataire (...) libre d'organiser son activité comme il l'entend et d'exercer une autre profession », la Sarl Bordeaux and Beyond établissant que Mme P... avait créé en parallèle sa propre société immobilière ; que l'existence d'un tel lien est contredite par des éléments plus pertinents ; que Mme P... invoque en effet la répartition des commissions qui aurait été unilatéralement décidée par la Sarl Bordeaux and Beyond, au demeurant à son détriment, ce qui aurait entraîné le différend à l'origine de la rupture des relations contractuelles ; que, cependant, l'ensemble des pièces et plus particulièrement les courriels de Mme E... B... à Mme P... des 11 et 18 août 2016 (pièce n° 11 et 12 de la Sarl Bordeaux and Beyond) prouvent que : - cette répartition « égalitaire », propre à l'agence de [...], avait été convenue à l'initiative et conformément à l'accord conclu entre les membres de cette agence - et d'ailleurs, plutôt contre l'avis de la Sarl Bordeaux and Beyond (voir attestation de Madame E... B..., pièce n° 18 de l'intimée), - les modalités de résiliation de l'accord de répartition ont également été déterminées entre les trois membres de l'agence, la Sarl Bordeaux and Beyond ayant seulement entériné l'accord intervenu, une fois conclu ; que l'existence d'un tel accord et de telles facultés de négociations sont irréductibles du contrat de travail revendiqué par Mme P... car incompatibles avec les conditions de détermination et de versement du salaire fixé entre l'employeur et le salarié ; que Mme P... insiste aussi sur la demande de « démission » (et non de résiliation du contrat) qui lui été à plusieurs reprises réclamée par les cogérantes qu'elle considère comme spécifique d'un contrat de travail alors qu'il n'en est rien et que ce vocable est tout aussi couramment utilisé dans le langage courant pour désigner l'initiative prise par un mandataire de mettre fin au mandat qui lui a été confié ; que, enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, les griefs énoncés dans la lettre de rupture (pour faute grave) du contrat, rédigée par les responsables de la Sarl Bordeaux and Beyond ne caractérisent pas l'exercice du pouvoir de sanction de l'employeur vis-à-vis de son salarié ; que, en effet et par exception au mandat de droit commun, le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué de la volonté du seul mandant mais uniquement par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ; que la faute grave constitue l'une de ces causes et c'est donc à bon escient et de manière juridiquement fondée que la Sarl Bordeaux and Beyond a invoqué la « faute grave » reprochée à Mme P... pour pouvoir mettre fin au mandat qui les liait ; que Mme P... ne peut, à ce stade, tirer profit des griefs énoncés par le mandant sur lesquels il n'appartient pas à la juridiction sociale de se prononcer, et dont elle modifie d'ailleurs sinon les termes, du moins la signification ; que, ainsi notamment du grief concernant le choix des établissements proposant des prêts bancaires qu'elle présente comme une preuve de dépendance économique, alors que ce qui lui est reproché n'est pas d'avoir orienté ses clients vers d'autres établissements que ceux recommandés par le mandant, mais une manoeuvre destinée à lui permettre d'accroître irrégulièrement le montant de ses commissions ; que de même, Mme P... voit dans la dernière phrase qu'elle cite : « Depuis ce jour, nous n'avons cessé d'essayer de trouver une issue amiable en vous proposant même de poursuivre votre mandat tout en vous retirant la mission, d'Office manager, ce que vous avez refusé », la preuve d'un lien de subordination alors que, d'une part, cette phrase est sortie du contexte de volonté d'apaisement que tentait de démontrer le mandant, que surtout, elle fait la démonstration inverse ; que, en effet, si véritablement Mme P... avait été placée dans un rapport de subordination vis-à-vis de la Sarl Bordeaux and Beyond l'employeur ne lui aurait pas « proposé » de lui retirer cette mission pas plus qu'il n'aurait toléré son « refus », mais le lui aurait retiré d'initiative ce qui aurait été la manifestation du pouvoir de sanction qui caractérise cette qualité. AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat initial est sans contestation un contrat d'agent commercial ; que l'intéressée a souscrit à toutes les obligations inhérentes à ce contrat, à savoir : Inscription aux organismes sociaux, Inscription au registre du commerce, Assurance responsabilité civile professionnelle, Paiement direct de toutes les charges sociales et fiscales ; que la demanderesse a en charge la prospection de toute catégorie de clientèle en matière immobilière pour le compte de la partie défenderesse ; que la demanderesse est exclusivement payée à la commission ; que Madame J... P... n'est soumise à aucun contrôle d'horaire ; que même s'il est demandé à Madame J... P... d'informer, pour le bon fonctionnement de l'agence, la partie défenderesse, elle reste totalement libre, comme ses collègues agents commerciaux, pièce 18 du défendeur, de la date et de la durée de ses congés ; que les comptes rendus d'activité sont explicitement prévus dans le contrat de travail et conformes au métier d'agent commercial tel que décrit dans l'article L. 134-4 du code du commerce ; que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; qu'aucun objectif individuel n'est fixé ; qu'aucune sanction, précédent la rupture, n'a été prise à l'encontre de l'intéressée ; que conformément au statut d'agent commercial, la demanderesse utilise dans son travail ses outils personnels contrairement à l'utilisation normale d'un service organisé où les outils de travail sont fournis par l'employeur ; en l'espèce son téléphone portable, son véhicule, son appareil photo ainsi que son télémètre. (Pièces 12, 18 et 20 du défendeur) ; que la carte de visite au nom de la société défenderesse n'est pas en soi suffisant pour établir un lien de subordination. 1° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Bordeaux and Beyond donnait à l'exposante des directives précises sur l'organisation de son travail (arrêt attaqué, p. 7, aliéna 9) et d'autre part, que cette dernière était intégrée dans un service organisé par la société, incluant la fourniture de cartes de visite avec le logo de la société, du téléphone fixe de l'agence, mise à disposition d'un bureau et de logiciels spécifiques (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4) ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un lien de subordination aux motifs inopérants que les directives données par la société concernaient l'organisation de l'agence et non celle du travail propre à chaque agent et que l'intégration n'était pas totale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. 2° ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. p. 19) que les instructions données par la gérante de la société Bordeaux and Beyond, telles qu'elles ressortaient d'un courriel 7 octobre 2016, consistaient notamment à lui demander « l'envoi chaque mois de tableaux excel des ventes mis à jour comprenant les noms du vendeur, de l'acheteur, le montant de la commission, le partage des commissions, la date » ou encore à lui imposer « de conserver un registre des propriétés de [...] présentes » sur certains sites d'annonces immobilière, cela pour « lui permettre de contrôler les choses à distance et d'avoir une meilleure idée de ce qu'il se passe » ; qu'en retenant néanmoins que les directives concernaient l'organisation de l'agence et non pas l'organisation du travail propre à chaque agent, la cour d'appel a dénaturé les termes du courriel du 7 octobre 2016, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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