Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-11.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.473
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative de construction Le Saint-Claude, dont le siège est ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Jack X...,
2°/ de Mme X... son épouse, née Jacqueline Z...,
demeurant ensemble à Auffreville (Yvelines), Brasseuil, La Croix Saint-Jacques,
3°/ de M. René Y..., notaire, demeurant ... (Var),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Coopérative de construction Le Saint-Claude, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1987), que la société Coopérative de construction "Le Saint-Claude" a cédé aux époux X... deux parts sociales leur donnant vocation à l'attribution de deux lots immobiliers, moyennant paiement de la somme de 283 139 francs, qui comprenait, outre le prix, soit 258 449 francs, des agios d'un montant de 24 690 francs ; qu'à l'acte authentique de "cession attribution", établi par M. Y..., notaire, fut seulement mentionné le prix de cession, avec "décharge réciproque et définitive entre les parties" ; que prétendant que les époux X... lui étaient encore redevables de 31 017 francs à titre d'agios, la société les assigna en nullité du contrat et, subsidiairement, en paiement de cette somme, et mit en cause la responsabilité de M. Y... pour le même montant ; Attendu que la société "Le Saint-Claude" fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande formée contre M. Y..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si ce notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas l'attention de
sa cliente sur les différences pouvant exister entre les sommes dues par les époux X... et celles qu'ils avaient effectivement versées ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, souverainement estimé que le mandat donné au notaire par la société ne comportait pas la mission de vérifier l'exactitude des comptes entre les parties, et que, d'autre part, ayant débouté la société de ses prétentions à l'égard des époux X..., elle a, par là-même, constaté l'inexistence du préjudice prétendument imputable à M. Y... ; d'où il suit que le moyen est à la fois non fondé et inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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