Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-19.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.975
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° B 14-19.975
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 3] APS, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark),
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 3] APS, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [C] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 3] APS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3] APS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [Y] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société [Adresse 3] APS à lui verser la somme de 197.414,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; la lettre de licenciement est ainsi libellée : "... en effet, vous occupez les fonctions de gardien-concierge au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] et bénéficiez à ce titre d'une loge de fonction. Or, aujourd'hui, le propriétaire de cet immeuble a décidé de procéder à sa rénovation complète. Dans le cadre de cette rénovation, qui a pour but de transformer ledit immeuble en immeuble de standing, il a été décidé d'externaliser les services pouvant être proposés aux futurs occupants, cela comprenant notamment les fonctions que vous exercez actuellement. Par ailleurs et toujours dans le cadre de son programme de rénovation, le propriétaire souhaite rendre disponible la loge que vous occupez actuellement. En d'autres termes, il a été décidé de supprimer votre poste au sein de l'immeuble. Cette suppression de poste nous contraint donc à prononcer votre licenciement.." ; que l'article L. 1231-1 du code du travail du titre Ill du livre Il du code du travail applicable en vertu de l'article L. 1211-1 du titre 1er de ce livre aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre soit, pour motif personnel ou pour motif économique ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-1 du code du travail que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux ; que la société [Adresse 3] APS, société commerciale de droit étranger, qui a repris le contrat de travail de Monsieur [C] à la suite du rachat de l'immeuble, ne justifie aucunement être exclue du champ d'application de ces dispositions ; que la lettre de licenciement ne contient aucun motif inhérent à la personne du salarié et ne vise pas l'existence de difficultés économiques ou les mutations technologiques pour justifier la suppression du poste de ce dernier ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que l'employeur soutenait que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur des raisons ne constituant ni un motif personnel ni un motif économique a considéré que la rupture du contrat de travail de ce dernier ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la très grande ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et des avantages en nature liés à sa fonction, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de celle-ci à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 197.414,61 € correspondant à 37 mois de salaire, pour licenciement abusif :
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les motifs du licenciement ; que par courrier du 5 décembre 2008, la société APS a notifié à M. [Y] [C] son licenciement en écrivant que « nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. En effet, vous occupez les fonctions de gardien-concierge au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] et bénéficiez à ce titre d'une loge de fonction. Or, aujourd'hui, le propriétaire de cet immeuble a décidé de procéder à sa rénovation complète. Dans le cadre de cette rénovation, qui a pour but de transformer ledit immeuble en immeuble de standing, il a été décidé d'externaliser les services pouvant être proposés aux futurs occupants, cela comprenant notamment les fonctions que vous exercez actuellement. Par ailleurs et toujours dans le cadre de son programme de rénovation, le propriétaire souhaite rendre disponible la loge que vous occupez actuellement. En d'autres termes, il a été décidé de supprimer votre poste au sein de l'immeuble. Cette suppression de votre poste nous contraint donc à prononcer votre licenciement. Dans ce cadre, votre préavis, d'une durée conventionnelle de 3 mois, débutera au jour de première présentation de la présente lettre » ; qu'il ressort de cette lecture que, ainsi que le soutiennent tant le demandeur que la défenderesse, M. [Y] [C] n'a pas été licencié pour un motif personnel ; que comme l'affirme également la société APS, celle-ci n'a pas licencié M. [Y] [C] pour un motif économique, la lettre de licenciement ne faisant état ni de difficultés économiques, ni de mutations technologiques ni d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité; qu'il apparaît que c'est simplement dans le but d'augmenter la rentabilité de l'immeuble que le poste de M. [Y] [C] a été supprimé; que selon l'article L. 1233-1 du code du travail, les dispositions du chapitre III relatif au motif économique « sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature »; qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux particuliers employant un salarié pour des travaux domestiques; qu'il en est de même lorsque l'employeur est un syndicat de copropriétaires, ce syndicat n'étant pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-1 du code du travail; que la société [Adresse 3] APS est une société commerciale avec un but lucratif.; que dès lors elle est bien une entreprise au sens de l'article L. 1233-1 du code du travail; qu'elle ne peut donc s'affranchir des dispositions relatives au licenciement économique pour licencier un gardien; que contrairement à ce que soutient la société APS, un licenciement ne peut être prononcé que pour un motif personnel ou pour un motif économique; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [Y] [C] ayant été fondé sur des raisons qui, ainsi que le soutient l'employeur, ne constituent ni un motif personnel ni un motif économique, il est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
1) ALORS QU' un licenciement, dès lors qu'il repose sur des motifs objectifs, précis et vérifiables, justifiés pars les intérêts légitimes de l'entreprise, peut reposer sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même il procèderait d'un motif sui generis, ne se rattachant ni à un motif personnel au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, ni à un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du même code ; qu'en l'espèce, en estimant pourtant que le licenciement du salarié, motivé par une suppression de poste justifiée par une réorganisation dictée par les intérêts légitimes de l'entreprise, était par principe dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne procédait ni d'un motif personnel ni d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre ;
2) ALORS QUE le licenciement d'un employé exerçant les fonctions de gardien concierge, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas nécessairement soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique ; qu'ainsi, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique, le licenciement prononcé par l'employeur reposant à la fois sur des motifs objectifs non inhérents à la personne du salarié et exclusifs de toute difficulté économique, mutation technologique ou nécessité d'une réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 7 à 10), la société [Adresse 3] APS exposait que le licenciement du salarié ne reposait pas sur un motif inhérent à sa personne puisqu'il résultait d'une décision de réorganisation relevant du pouvoir souverain de gestion de l'employeur, prise dans l'intérêt de l'entreprise et rendue nécessaire par la nature même de son activité consistant en la détention, l'administration et la gestion de biens immobiliers ; qu'elle ajoutait que si le licenciement reposait bien sur un motif licite, précis, objectif et matériellement vérifiable, il n'avait pas davantage une nature économique, celle-ci impliquant nécessairement des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, si bien que la mesure entreprise constituait un licenciement sui generis (p. 7) ;
qu'en retenant néanmoins par motifs propres et adoptés (arrêt, p. 3 et jugement, p. 4) que l'exposante ne pouvait s'affranchir des dispositions relatives au licenciement économique pour prononcer le licenciement , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1233-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant que « la société [Adresse 3] APS, société commerciale de droit étranger, qui a repris le contrat de travail de Monsieur [C] à la suite du rachat de l'immeuble, ne justifie aucunement être exclue du champ d'application de ces dispositions [article L. 1233-1 du code du travail] » (arrêt, p. 3, § 2), sans répondre à l'argumentation déterminante de l'exposante qui soutenait, sans être contredite sur ce point par le salarié, qu'elle n'avait « aucune activité commerciale à proprement parler » (p. 10), la société ayant pour seule activité « la détention des seuls immeubles des 64 et [Adresse 3], dont les salariés étaient les deux gardiens » (p. 3), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; que partant, il appartient au juge de rechercher si les faits retenus par l'employeur à l'appui de sa décision caractérisent une cause réelle et sérieuse, peu important que l'employeur ait commis à ce sujet une erreur de qualification ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de la société [Adresse 3] APS faisait état de ce que la suppression du poste avait été décidée en raison de l'externalisation des services pouvant être proposés aux futurs occupants après la rénovation complète de l'immeuble (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 6 et 9) ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si ces faits, dont la réalité même n'était pas contestée, ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une cause économique justifiant le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
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