Cour de cassation, 04 septembre 1990. 90-80.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.680
Date de décision :
4 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelkrim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1989, qui, pour notamment infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et période de sûreté d'une durée de 36 mois, a prononcé à son encontre l'interdiction de séjour pendant 5 ans, a b dit n'y avoir lieu à dispense de révocation d'un sursis antérieur et a ordonné diverses confiscations ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique du Code pénal, 7 et 29 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, 591, 593 et 744-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Achache coupable du délit de trafic de produits stupéfiants commis en état de récidive légale pour avoir été précédemment condamné définitivement le 25 février 1986 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants à la peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis et 4 000 francs d'amende et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une peine de sûreté de trois ans et refusé de prononcer la dispense de révocation du sursis précédemment prononcée ; "alors, d'une part, qu'une condamnation amnistiée ne peut constituer légalement le premier terme de la récidive ; que la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, dont l'article 7 amnistie les infractions qui ont ou seront punies d'une peine d'emprisonnement avec sursis inférieure à un an, n'exclut du bénéfice de ces dispositions que les seules infractions prévues à l'article L. 627 du Code de la santé publique et non celles prévues à l'article L. 626 du même Code ; que l'arrêt attaqué qui constate seulement que le prévenu n'a pas été précédemment condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants sans préciser si les faits reprochés relevaient de l'article L. 626 ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, ne permet donc pas de vérifier si l'infraction définitivement sanctionnée le 25 février 1986 était ou non amnistiée et pouvait
constituer le premier terme de la récidive légale ; "alors, d'autre part, que la révocation sur sursis à une peine d'emprisonnement antérieurement prononcée consécutive à une nouvelle condamnation au cours du délai d'épreuve, suppose que la peine prononcée avec sursis n'ait pas été amnistiée ; qu'en se bornant à relever qu'X... avait été précédemment condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants à d une peine d'emprisonnement de huit mois assortie du sursis pour refuser d'ordonner la dispense de révocation de ce sursis sans préciser si la condamnation avait été prononcée par application de l'article L. 626 bénéficiant de l'amnistie ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, d'une part, a déclaré Abdelkrim X... coupable de trafic de stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par une décision définitive du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 25 février 1986, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'infraction à la réglementation sur le commerce et le transport de stupéfiants, commis de janvier à octobre 1984 et, d'autre part, par des motifs non critiqués au moyen, a rejeté la demande du prévenu en dispense de révocation du sursis assortissant la peine susévoquée ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, et dès lors que les infractions concernées étant de celles définies par l'article L. 627 du Code de la santé publique sont à ce titre exclues du bénéfice de l'amnistie par application de l'article 29-7° de la loi du 20 juillet 1988, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de Z la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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