Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06113 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYHM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [Y]
Me SOULARD
Hop. [Localité 2]
[W] [Z]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 27 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [Y]
actuellement hospitalisée au
au centre hospitalier [Localité 2]
comparante, assistée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPIALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Madame [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire
née le 27 Avril 1965 à [Localité 3]
Centre hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Madame [W] [Z], en qualité de tiers à la procédure d'admission de la patiente
née le 27 Avril 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Centre hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 27 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [Y], née le 22 septembre 1976 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 12 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [W] [Z], sa curatrice.
Le 16 août 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Gonesse a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 août 2024, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 septembre 2024 par Monsieur [X] [Y].
Monsieur [X] [Y], l'établissement de [Localité 2] et Madame [W] [Z], en tant que tiers et en tant que curatrice ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 24 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 27 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 2] et Madame [W] [Z], en tant que tiers et que curatrice n'ont pas comparu.
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
Le conseil de Monsieur [X] [Y] a indiqué s'en rapporter.
Monsieur [X] [Y] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait été agressée à deux reprises à l'hôpital, qu'elle avait failli mourir, qu'on avait essayé de l'assassiner, qu'elle avait vu l'assistance sociale, qu'elle cherchait un logement, qu'elle ne voyait pas sa curatrice, qui ne lui donnait pas les 400 euros auxquels elle avait droit et qu'elle allait écrire au juge de Pontoise et à celui du tribunal de proximité de Gonesse.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal de Pontoise en date du 19 août 2024 a été notifiée le même jour, Monsieur [X] [Y] ayant signé cette notification. Monsieur [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par mail du 20 septembre 2024. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux. Elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [X] [Y] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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