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Tribunal Administratif de Toulouse, 14 décembre 2022. 2206175

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206175

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Ortholan, demandent au tribunal : 1°) de déclarer que la décision de la commission communale d'aménagement foncier de l'Ariège du 10 février 2022 est entachée d'illégalité externe et interne ; 2°) de déclarer que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège du 10 juin 2022, rejetant leur réclamation, est entachée d'illégalité externe et interne ; 3°) d'annuler la décision de la commission communale d'aménagement foncier de l'Ariège du 10 février 2022 ; 4°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège du 10 juin 2022 ; 5°) de mettre à la charge de la commission communale d'aménagement foncier de l'Ariège et de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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