Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° V 17-27.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Dauge, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rudolf Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société La Dauge, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Dauge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Dauge, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société La Dauge
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valide le rapport d'expertise de M. Bruno B..., et dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire complémentaire:
Pour réclamer l'organisation d'une nouvelle expertise, La Dauge se borne à critiquer les travaux des deux experts et notamment l'impartialité supposée de l'expert B... sans apporter aux débats des éléments factuels avérés qui permettraient à la cour d'apprécier différemment les conclusions des premiers experts, la seule circonstance que les experts ne sont pas entrés dans les vues de la SCEA La Dauge ne suffisant pas à caractériser la partialité de ces professionnels;
À cet égard, il sera rappelé que l'expert B... s'est adjoint à la demande de La Dauge les services d'un sapiteur dont les travaux non contestés ont été repris par M. B..., que rien au dossier ne permet de considérer que l'expert B... est partial à raison des liens qu'il entretiendrait avec Groupama qui est au demeurant l'assureur des deux parties et qui a servi des indemnités provisionnelles substantielles à la société La Dauge;
Enfin, ainsi que l'a dit à bon droit le tribunal, la SCEA La Dauge conservait la faculté pour critiquer les conclusions des experts par production de tout document utile; Il sera ajouté que M. Y... n'a jamais contesté sa responsabilité dans la survenue de l'accident et Groupama n'a jamais dénié sa garantie;
En conséquence, il n'y a pas prise à nouvelle expertise; La cour confirmera par ailleurs par adoption de motifs le rejet prononcé par le tribunal»;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
«I – Sur la validité du rapport d'expertise de M. B...
La SCEA La Dauge n'a pas expressément repris dans ses dernières écritures la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. B... contenue en page 8 de son assignation et fondée sur la suspicion de partialité de l'expert et le droit pour tout justiciable à un procès équitable;
En revanche, celle-ci y développe la même argumentation, de sorte qu'il convient de se prononcer sur la validité du rapport d'expertise de M. B...;
La Cour de cassation, se fondant sur l'article 6 [§] 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le droit au procès équitable, considère que l'expert est soumis à une exigence d'impartialité, par ailleurs requise de toute juridiction, qui peut fonder une demande en récusation;
L'expert a en effet l'obligation d'être impartial et de faire preuve de neutralité; Pour la jurisprudence, l'impartialité est présumée et il appartient au requérant de rapporter la preuve de la partialité de l'expert; Pour cela, il a la possibilité de se fonder sur des éléments objectifs, extérieurs à la personne de l'expert, relatifs aux conditions de son intervention;
L'apparence est donc un facteur d'appréciation de l'impartialité objective;
En l'espèce, la SCEA La Dauge estime que M. B... a manqué son devoir d'impartialité aux motifs qu'il aurait entretenu des relations professionnelles avec la compagnie (Groupama Centre Atlantique et ce qui ressortirait de ses conclusions d'expertise qui suivraient en tous points celles du rapport Texa;
En premier lieu, ces allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce justificative, n'ont pas fait l'objet d'une requête en récusation de sorte que celles-ci n'ont pas été portées à la connaissance de l'expert qui n'a pu y répondre et qu'elles n'ont rien de contradictoire;
En second lieu, il convient de rappeler que, conformément à la demande qui lui avait été présentée par la SCEA La Dauge, M. B... a eu recours aux services d'un expert-comptable en qualité de sapiteur, à savoir M. Stéphane C..., lequel ne fait semble-t-il l'objet d'aucune suspicion de la part de M. D...;
Or, celle-ci conclut "Après avoir pris connaissance des documents communiqués listés en début de rapport, il apparaît que les seules suites de l'accident de circulation du 22/07/2008 n'ont pu entraîner de pertes de bénéfices et/ou de revenus;
Le remplacement effectif du salarié absent ainsi que le recours aux sous-traitants auraient dû permettre la poursuite d'une exploitation normale de la SCEA La Dauge par son gérant M. Etienne D...;
Dans son rapport, M. B... n'a fait que s'approprier les observations de son sapiteur qu'il reprend dans ses conclusions, lesquelles ont pu être largement débattues par la SCEA La Dauge qui a déposé plusieurs dires auxquels l'expert a répondu;
Ceci étant, la SCEA La Dauge qui n'a pas agi en récusation de l'expert, demande aujourd'hui la nullité de son rapport et la désignation d'un nouvel expert en charge de la même mission;
A cet égard, l'expertise judiciaire suit les principes directeurs de l'instance; Ses vices peuvent être soulevés devant le juge du fond qui doit pouvoir en contrôler la validité;
Les irrégularités affectant les opérations d'expertise doivent être soulevées sur le fondement de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoie aux nullités régissant les actes de procédure (Cass. 2ème Civ. 31 janvier 2013) étant rappelé que celles-ci ne peuvent être prononcées qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief que lui cause ces irrégularités (Cass 2ème Civ. 29 mars 2012);
En l'occurrence, il a été rappelé que les conclusions de l'expert s'appuient sur celles de son sapiteur dont l'impartialité n'a pas été mise en cause; que la SCEA La Dauge a pu déposer des dires pour contester les conclusions de l'expert, ce qu'elle n'a pas manqué de faire à différentes reprises; qu'elle a eu tout loisir de produire des pièces justifiant ses prétentions et qu'elle conserve encore aujourd'hui cette faculté de combattre les conclusions de l'expert en apportant la contradiction par la production de pièces comptables ou d'un avis contraire d'un expert-comptable;
C'est pourquoi, outre que les faits allégués ne sont pas avérés, il n'est pas démontré que les nullités invoquées, à les supposer établies, auraient causé grief à la SCEA La Dauge;
Il y a donc lieu de déclarer valide le rapport d'expertise de M. B...;
[
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III – Sur la demande de contre-expertise
La SCEA La Dauge sollicite une mesure de contre-expertise comptable, foncière et agricole;
Il a d'ores et déjà été répondu que M. B... n'avait pas manqué à ses obligations, qu'il avait donné à la SCEA La Dauge les moyens de contester ses conclusions en produisant notamment des pièces contraires suffisamment probantes;
Or, M. C..., expert-comptable intervenu en qualité de sapiteur, a répété à différentes reprises que les pièces comptables (factures, pièces bancaires...) n'avaient pas été communiquées, que des charges n'avaient pas donné lieu à facturation, qu'aucun justificatif probant n'avait été communiqué, concernant notamment les charges provisionnées;
Aujourd'hui encore, la SCEA La Dauge ne communique aucune pièce comptable pour étayer sa demande de contre-expertise, ni ne produit d'élément probant venant contredire les conclusions de l'expert;
C'est pourquoi, il convient de rejeter la demande de contre-expertise,
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens déterminants des conclusions des parties; qu'en l'espèce, la SCEA La Dauge faisait valoir que l'expert judiciaire, M. B..., avait méconnu le principe du contradictoire, en s'abstenant, d'une part, de lui communiquer le rapport du sapiteur qu'il s'était adjoint, ainsi que son pré-rapport, avant le dépôt de son rapport définitif, d'autre part, de la convoquer à une réunion de synthèse s'étant tenue le 13 octobre 2011 (p. 8, § 2 à 4); qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'entier préjudice subi par la SCEA La Dauge à la suite de l'accident survenu le 22 juillet 2008 dont a été victime son salarié, M. E..., aux sommes de 4733,51 euros HT concernant l'indemnisation du matériel agricole endommagé et de 9583,00 euros concernant le préjudice économique et financier, condamné M. Y... à payer à la SCEA La Dauge la somme de 3007,19 euros au titre du solde de l'indemnisation, et débouté la SCEA La Dauge de ses autres demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur l'indemnisation des préjudices:
Les deux rapports d'expertise peuvent servir de base à la liquidation des préjudices; Ils sont particulièrement complets et tiennent compte exactement des spécificités d'une entreprise agricole;
Sur le tracteur et la faneuse:
C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges en considération du rapport de M. F... qui a dit que la faneuse n'était pas économiquement réparable, ont estimé qu'un règlement par différence de valeur s'imposait et ont fixé ainsi qu'ils l'ont fait la valeur de cet engin; C'est également à bon escient que le tribunal sans dénaturer les conclusions de cette même expertise a statué ainsi qu'il l'a fait sur les travaux de réparation du tracteur; Le jugement sera confirmé sur ce point;
Sur les préjudices économiques et d'exploitation:
La société La Dauge fait un lien entre l'accident et une perte de récolte sur les années 2008, 2009 et 2010 en ce qu'elle n'a pas disposé de salariés compétents pour effectuer les récoltes et les semis et encore avec une série de difficultés notamment la perte de valeur du cheptel, et le surcoût de M. E... tous points énoncés dans ses écritures reprises ci-dessus;
En réalité, c'est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a rappelé d'abord que Groupama avait sur la base d'un rapport amiable d'une société spécialisée en matière agricole Textraco versé à son assuré une provision de 9583 euros destinée à couvrir les travaux urgents de sorte que la société La Dauge avait été ainsi mise en mesure de poursuivre son exploitation soit en embauchant soit en sous-traitant, ensuite que l'entreprise agricole était systématiquement déficitaire bien avant l'accident du 22 juillet 2008; Il s'ensuit que les appréciations de l'expert judiciaire sont étayées et conformes à la réalité du préjudice directement subi par La société La Dauge;
De même, l'insatisfaction de la société La Dauge vis-à-vis des salariés qu'elle a été amenée à embaucher ensuite, n'est pas en lien causal avec l'accident de juillet 2008, les intimés n'étant pas responsables des modalités de fonctionnement de cette SCEA dont le gérant vit en Seine-et-Marne non plus que du refus par la SCEA de mener à bien les travaux urgents pour lesquels elle bénéficiait d'une provision en arguant de son insuffisance; Ainsi, la cour ne suivra pas l'appelante dans ses développements relatifs au mauvais travail des remplaçants de M. E... (bris de matériel, soins de mauvaise qualité aux animaux) dans la mesure où il ne s'agit pas d'un préjudice en lien causal avec l'accident, c'est à bon droit que les premiers juges en analysant les pièces produites ont rappelé que si les préconisations du cabinet spécialisé avaient été suivies concernant les travaux urgents et l'embauche de salariés, l'indemnisation proposée de 9583 euros aurait permis de poursuivre normalement l'activité sans perte de bénéfices et de revenus;
Il en est de même pour la souscription de deux emprunts dont il n'est toujours pas démontré en appel qu'ils ont été souscrits spécialement à raison de l'accident de 2002;
La cour fera la même observation relativement à l'abondement allégué par le gérant du compte courant dont il n'est pas établi qu'il est en lien avec l'accident de 2008;
En conséquence la cour confirmera le jugement sur l'appréciation du montant du préjudice,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
IV – Sur les préjudices
1°) Concernant le tracteur et la faneuse
L'expert judiciaire a estimé que la faneuse Claas G... 450 H n'était pas économiquement réparable et qu'un règlement par différence des valeurs s'imposait; Ce faisant, l'expert fait une juste application des principes qui régissent le droit de l'indemnisation; II retient à ce titre une somme de 1800,00 euros HT correspondant à la valeur avant sinistre de 2200,00 euros HT dont il déduit la valeur de sauvetage de 400,00 euros HT;
M. F... a également examiné le tracteur Fiat 55-88 DT qu'il a estimé techniquement et économiquement réparable pour un coût total de 2933,51 euros HT;
Il n'a pas exclu l'application éventuelle d'un abattement de 50% sur l'arbre de roue avant gauche censé tenir toute la durée de vie du tracteur et déjà endommagé avant le sinistre, soit la somme de 199,38 euros HT;
Cependant, l'expert indique aussi que l'accident a provoqué la rupture de l'arbre de roue et il ne prétend pas que cet arbre se serait inéluctablement rompu même en l'absence d'accident. C'est pourquoi, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement;
De son côté, la SCEA La Dauge a produit des annonces de vente de faneuses pour démontrer qu'une faneuse d'occasion ne vaut pas moins de 3109,60 euros sans justifier d'une parfaite similitude avec la sienne;
Elle a également estimé que les travaux de réparation du tracteur ne pouvaient être inférieurs à la somme de 3407,82 euros, sans jamais contester les conclusions de l'expert dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire;
En conséquence, il convient de s'en tenir aux estimations de l'expert et de chiffrer le coût d'indemnisation du matériel agricole endommagé lors de l'accident à la somme de 4733,51 euros HT;
2°) Concernant les préjudices économiques et d'exploitation
La compagnie Groupama Centre Atlantique a d'ores et déjà réglé une provision de 9583,00 euros destinée à couvrir les travaux urgents, soit:
- une somme de 3968,00 euros pour les travaux de fenaison et d'entraide réalisés au titre de la surveillance des troupeaux et de l'aménagement des clôtures pour la période comprise entre l'accident et le 31 octobre 2008;
- une somme de 1620,00 euros pour les travaux préalables à la vaccination du troupeau (curage des étables et transport des animaux);
- une somme de 1750,00 euros au titre des travaux culturaux urgents (labour, semis, roulage);
- une somme de 1745,00 euros pour la réfection et l'entretien des prairies dans la perspective de la prochaine campagne;
- une somme de 500,00 euros pour l'abattage de bois de chauffage;
Or, ces travaux urgents n'ont pas été réalisés, la SCEA La Dauge prétendant que la provision était insuffisante et qu'elle n'avait pas trouvé de salarié disponible présentant des compétences équivalentes à celles de M. H... [lire E...];
Après avoir analysé les comptes annuels, balances et grands livres comptables pour les trois exercices précédant l'accident, ainsi que ceux afférents à l'exercice clos au 31 mai 2010, M. C..., le sapiteur, a observé:
- que le résultat de la SCEA La Dauge était systématiquement déficitaire avant l'accident du 22 juillet 2008 (- 76891,00 euros au 31 mai 2007, - 59140,00 euros au 31 mai 2008) et qu'il n'était tout juste atteint que si l'on réintégrait les rémunérations des exploitants (60000,00 euros par an);
- que la souscription de deux emprunts pour 67760,60 euros et 28275,40 euros n'était pas justifiée;
- que les pièces comptables (factures, pièces bancaires,
) n'avaient pas été communiquées;
- que certaines charges invoquées n'étaient que des provisions (charges personnelles, factures fournisseurs, provision pour risque, provision pour remise en état) et que le montant des pertes d'exploitation avait été calculé à partir d'éléments provisionnels pour lesquels aucun justificatif probant n'avait été communiqué;
- que le montant des pertes affichées au 31 mai 2010 ne correspondait à aucune réalité économique qui pourrait être la conséquence d'un accident de la circulation d'un salarié de la SCEA La Dauge;
M. C... a ainsi estimé que seul pouvait être justifié le coût de la sous-traitance nécessaire à la poursuite de l'exploitation, soit la somme de 18638,67 euros HT dont il a immédiatement précisé "qu'il conviendra de s'assurer de la réalité de ces factures qui n'ont pas été présentées en pièces justificatives";
L'expert en a conclu qu'il n'existait pas de préjudice directement rattaché à l'indisponibilité du salarié de la SCEA La Dauge; que si les préconisations du cabinet Texa avaient été suivies concernant les travaux urgents à entreprendre et l'embauche d'un nouveau salarié dans des conditions normales pour engager la campagne 2008-2009, l'indemnisation proposée de 9583,00 euros aurait permis de poursuivre normalement l'activité sans perte de bénéfice et de revenu;
Dans ces conditions, la SCEA La Dauge ne justifie pas d'un préjudice économique et d'exploitation distinct de celui déjà indemnisé par la compagnie Groupama Centre Atlantique par le versement d'une provision de 9583,00 euros couvrant les travaux urgents avant l'embauche d'un salarié;
De même, la SCEA La Dauge ne justifie d'aucun préjudice résultant de "soucis, procédure, pertes de temps et difficultés d'exploitation" qui soit en lien direct avec l'accident, ce d'autant qu'elle n'a pas mis en uvre les mesures préconisées qui auraient pu alléger les contrariétés alléguées;
C'est pourquoi il convient de fixer l'entier préjudice économique et financier de la SCEA La Dauge à la somme de 9583,00 euros et de la débouter de ses autres demandes,
ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage aux biens résultant d'un accident de la circulation est assurée notamment par le remboursement des frais de remise en état du véhicule endommagé; qu'en se bornant à affirmer, pour homologuer le rapport d'expertise de M. F... qui avait évalué à la somme de 2933,51 euros HT le coût de la réparation du tracteur conduit par M. E... lors de l'accident de la circulation dont celui-ci a été victime, que la SCEA La Dauge n'avait pas contesté les conclusions de cet expert dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire, sans indiquer en quoi le rapport d'expertise de M. F... devait être privilégié sur celui de MM. B... et C..., dont la SCEA La Dauge se prévalait, et qui avait retenu une somme de 3407,82 euros HT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice,
ALORS QUE la victime par ricochet d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de ses préjudices en lien de causalité direct et certain avec l'accident; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SCEA La Dauge ne justifiait pas d'un préjudice économique et d'exploitation distinct de celui déjà indemnisé par la société Groupama, directement attaché à l'indisponibilité de son unique salarié, que si les préconisations du cabinet spécialisé avaient été suivies concernant les travaux urgents à entreprendre et l'embauche d'un nouveau salarié dans des conditions normales pour engager la campagne 2008-2009, l'indemnisation de 9583 euros proposée par la société Groupama aurait permis de poursuivre normalement l'activité sans perte de bénéfices et de revenus, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'incapacité de travail de l'unique salarié de la SCEA La Dauge, totale sur la période du 22 juillet 2008 au 30 septembre 2010, puis permanente partielle, avait entraîné pour cette dernière des frais de sous-traitance et de personnel de remplacement pour poursuivre l'exploitation pendant toute la durée de l'absence de M. E..., puis un surcoût de charges salariales résultant de la nécessité d'aménager le poste de M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985.