Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZL2
MINUTE: 24/249
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [T]
née le 08 Mars 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
Présente assistée de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Février 2024
Le 31 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [T].
Depuis cette date, Madame [Y] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 06 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Février 2024.
A l’audience du 08 Février 2024, Me Jane WERY, conseil de Madame [Y] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 février 2024, que Madame [T] a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement au domicile, à type d’agitation et propos incohérents, avec délire de persécution centré sur un ami qui lui volerait des affaires.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 février 2024 que cette patiente présente une exaltation de l’humeur avec logorrhée et tachypsychie, que son discours est diffluent, qu’elle présente une labilité émotionnelle avec passage du rire aux larmes, qu’il y a une nette diminution des éléments délirants de persécution avec ébauche de critique mais qu’elle reste ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, cette patiente déclare que son hospitalisation se déroule bien, qu’elle est bien prise en charge, qu’elle doit aller de l’avant et se sortir de la dépression. Elle ne souhaite pas évoquer les raisons de cette hospitalisation, pour ne pas “remuer le couteau dans la plaie”. Elle veut retrouver ses activités habituelles (sport, art) et souhaite sortir dans un temps court. Elle n’est pas opposée à l’hospitalisation mais à court terme. Elle parait consciente de la nécessité de mettre en place des soins même après la sortie.
Son conseil observe qu’elle a du recul sur la situation, qu’elle a fait une introspection sur sa situation et qu’elle sait définir ses besoins. Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que si cette patiente se présente relativement clairvoyante sur son état de santé et la nécessité d’un suivi en dehors de l’hospitalisation, elle présente encore une fragilité qui ressort des éléments médicaux du dossier et que l’audience de ce jour n’a pas permis de contredire. Il suit de là qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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