Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-21.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.674
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X...,
2°/ Mme Maryvonne X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit de la Caisse régionale de Basse-Normandie de Crédit maritime mutuel, dont le siège social est 15, place du Général de Gaulle, 14150 Ouistreham, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale de Basse-Normandie de Crédit maritime mutuel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'au pied de deux actes de prêts du 29 avril 1986, consentis par le Crédit maritime mutuel à M. Frédéric X..., les époux Jean-François X... se sont portés cautions solidaires à concurrence de la somme globale de 256 500 francs en capital, à laquelle devait s'ajouter "tous accessoires contractuels"; que la créance à l'égard du débiteur principal a été fixée par une décision définitive à la somme de 303 719,81 francs; que l'organisme de crédit a réclamé paiement de cette somme aux cautions, avec les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 1er août 1987; que celles-ci ont opposé que le Crédit maritime mutuel n'avait pas satisfait à son obligation d'information, ce qui emportait déchéance des intérêts, et qu'il ne pouvait, dès lors, leur réclamer que le montant du principal, soit la somme de 256 500 francs ;
Attendu que pour écarter cette prétention et accueillir la demande de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que l'information exigée par la loi "a été donnée aux cautions par lettre du 15 janvier 1987 faisant état des sommes dues, suite à la déchéance du terme, étant observé par ailleurs que l'assignation en paiement a été délivrée le 24 novembre 1987" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre qu'elle retenait ne répondait pas aux exigences légales, et que l'assignation ne met pas un terme à l'obligation d'information qui doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse régionale de Basse-Normandie de Crédit maritime mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Basse-Normandie de Crédit maritime mutuel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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