Cour d'appel, 02 avril 2002. 01/01697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/01697
Date de décision :
2 avril 2002
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COUR D'APPEL de BESANCON
ARRET DU DEUX AVRIL 2002
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique du 26 Février 2002
N° de rôle : 01 / 01697 S / appel d'une décision du TRIBUNAL de COMMERCE BELFORT en date du 03 juillet 2001
Code affaire : 467 Autres ddes de ventes de biens meubles ou de régularisation de vente en cas de liquid. jud.
SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS C / Jean-Claude Y... (LJ X... EMINE), SARL JUNIOR, Emine X...
Mots clés : Fonds de commerce-publication-dispense de revendication
PARTIES EN CAUSE :
SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS, ayant son siège 26, avenue de la 7ème Armée Américaine-25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
et Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Maître Jean-Claude Y..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame Emine X..., INTIME
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
SARL JUNIOR, ayant son siège Chez Mme Emine X...-..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
Madame Emine X..., demeurant..., INTIMEES-INTERVENANTS VOLONTAIRES
Ayant SCP DUMONT PAUTHIER pour avoués
et Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
MAGISTRATS : Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : Madame J. COQUET, Greffier, Lors du délibéré
Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,
Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 26 octobre 1999, le Tribunal de Commerce de BELFORT a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 14 décembre 1999 à l'encontre de Madame X..., exploitante dans le cadre d'un contrat de location gérance consenti le 2 mai 1997 par la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS, d'un fonds de commerce de CAFE BRASSERIE sis ... à BELFORT.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2000, le juge commissaire a constaté, à la demande de la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS, la résiliation du contrat de location gérance.
Suivant requête en date du 10 mars 2000, Maître Y... ès qualité de mandataire liquidateur a saisi le juge commissaire aux fins d'être autorisé à vendre le fonds de commerce exploité par Madame X... considérant qu'il dépendait de l'actif de la liquidation judiciaire. Par ordonnance rendu le 20 mars, le juge commissaire a fait droit à la requête et par déclaration en date du 29 mars 2000, la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS a formé opposition à cette décision. Madame X... et la SARL JUNIOR, nouvel acquéreur du fonds de commerce cédé par la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 3 juillet 2001 le Tribunal de Commerce de BELFORT a :
- Déclaré irrecevable les interventions volontaires de Madame X... et la SARL JUNIOR
-Débouté la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS en son opposition-Confirmé l'ordonnance du jugement commissaire rendue le 20 mars 2000.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les écritures déposées le 7 novembre 2001 par la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS en présence de la SARL JUNIOR et de Madame X... tendant à l'infirmation du jugement déféré et concluant :
- à la recevabilité des intervenants volontaires,
- à l'opposabilité de son droit de propriété sur le fonds de commerce à la procédure collective et au débouté de la demande présentée par Maître Y...,
- la condamnation de Maître Y... ès qualités au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les écritures déposées par Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire le 5 février 2002 tendant à l'entière confirmation du jugement déféré et concluant au débouté des demandes de la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS ainsi qu'à sa condamnation à lui payer 762, 25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats et la procédure,
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée en la forme. AU FOND Sur la recevabilité des intervenants volontaires
Attendu que Madame X... et la SARL JUNIOR ont formé dans la procédure une intervention volontaire accessoire dont le seul objet est d'appuyer les prétentions d'une partie, la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS ;
Attendu qu'en application de l'article 330 du nouveau code de procédure civile, une telle intervention est recevable dès lors que son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
Or attendu que la SARL JUNIOR, acquéreur du fonds suite à la cession consentie par la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS justifie d'un tel intérêt, de sorte que son intervention volontaire est parfaitement recevable ;
Attendu qu'il en va différemment pour Madame X... dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine suite à la mesure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre ; Sur le fond
Attendu qu'au terme de ses écritures, Maître Y... conteste l'opposabilité du droit de propriété de la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS sur le fonds de commerce de BAR BRASSERIE, exploité par Madame X...
... à BELFORT, dans le cadre d'un contrat de location gérance, considérant que faute de revendication dans le délai de 3 mois, il reste un élément dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que la société appelante conteste cette prétention faisant valoir qu'elle bénéficie en application de l'article 115-1 de la loi su 25 janvier 1985 (L 621-116 code de commerce) d'une dispense de revendication et qu'en outre elle a récupéré son fonds suite à l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 janvier 2000, résiliant le contrat de location gérance conclu avec Madame X... ;
Attendu que Maître Y... rétorque que faute d'avoir satisfait la publication de son contrat dans les formes prescrites à l'article 85-5 de décret du 27 décembre 1985 modifié le 2 décembre 1994 ; l'appelante ne peut bénéficier de la dispense de revendication prévue à l'article L 621-116 du code de commerce
Attendu que par dérogation à l'article L 621-115, l'article L 621-116 dispense le propriétaire des biens dont le contrat a été publié, de l'obligation de faire connaître son droit de propriété ;
Attendu que cette dérogation bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur soumis à une procédure collective, en exécution d'un contrat, d s lors que celui-ci a fait l'objet d'une publication conforme à celle exigée pour l'opposabilité de l'acte aux tiers, quel qu'en soit la forme ;
Attendu qu'il n'y pas lieu d'exiger comme le soutient Maître Y... une seconde publicité effectuée dans le formes de l'article 85-5 al 1 du décret du 27 décembre 1985 modifié par Décret du 21 octobre 1994, cette dernière étant prévue pour les contrats de location et de vente avec réserve de propriété entrant dans les opérations de Crédit bail, les conditions de la publicité étant celles réservées à ce type de contrat ;
Attendu que la société appelante justifie d'une publication régulière de son contrat de location gérance conforme au Décret du 14 mars 1986, que son droit de propriété sur le fonds de commerce est donc opposable à la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en outre elle en a repris possession suite à l'ordonnance du juge commissaire rendue le 10 janvier 2000 constatant la résiliation du contrat de location gérance conclu avec Madame X... ;
Attendu que la décision déférée mérite donc réformation. Maître Y... devant être débouté de sa requête en autorisation de procéder à la vente du fonds de commerce exploité par Madame X...
... à BELFORT
Attendu que les dépens des deux instances seront supportés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Madame X... ;
Attendu que l'équité ne conduit pas à accueillir la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame X...,
LE REFORME pour le surplus,
DECLARE recevable l'intervention volontaire à la procédure de la SARL JUNIOR,
CONSTATE que le droit de la propriété de la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS sur le fonds de commerce de BAR BRASSERIE sis ... à BELFORT est opposable à la liquidation judiciaire de Madame X... et que suite à la résiliation du contrat de location gérance la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS en a repris possession,
DEBOUTE Maître Y... de sa requête visant à être autorisé à procéder à la vente dudit fonds,
DEBOUTE la SA COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DIT que les dépens des deux instances seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Madame X... et pourront être recouvrés directement par la SCP DUMONT-PAUTHIER conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame J. COQUET, Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT de CHAMBRE,
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