Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société anonyme SOMACO, dont le siège social est à Sartrouville (Yvelines), ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 28 février 1983 (sous le n° 88) et de l'arrêt rendu le 17 septembre 1986 (sous le n° 412), par la cour d'appel d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°) Monsieur X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ... pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société CARMASOL (ex SARL BIENVENU REVETEMENT), dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ... étant substitué par M. F...,
2°) la société civile immobilière VERLAINE, dont le siège est à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
3°) Monsieur Michel Alexandre E...,
4°) Madame Francine Y...,
5°) Monsieur Michel Z...,
6°) Monsieur Claude A..., demeurant tous à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
7°) le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l'immeuble ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée "Administration Gestion Transaction Assurances" (ACTA) pris elle-même en la personne de son gérant M. Louis GILBERT de B..., dont le siège est à Paris (8e), 18, place de la Madeleine, (anciennement SARL SGI, dont le siège social est à Sèvres (Hauts-de-Seine),
8°) Monsieur Raymond C..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
9°) l'ENTREPRISE ENGEBA, société anonyme dont le siège social est à Wissous (Essonne), zone industrielle de Villemilan, ...,
10°) la SMABTP, dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur de la société SOMACO,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. D..., H..., G..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chaperon, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vincent, avocat de la société Somaco, de Me Barbey, avocat de M. F..., substituant M. X..., ès-qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Résidence Verlaine, de Me Roger, avocat de M. E... et de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la SMABT, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Somaco du désistement de son pourvoi contre l'arrêt par la cour d'appel de Versailles le 28 février 1983 ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986), qu'en 1975-1976, la Société civile immobilière Verlaine (SCI Verlaine) a fait édifier un immeuble pour le vendre en état futur d'achévement, chargeant l'architecte C... d'une mission complète de maître d'oeuvre, et confiant le revêtement des sols à la société Bienvenu, aux droits de laquelle se trouve la société Carmasol, depuis en liquidation des biens avec M. F... comme syndic, qui a sous traité les travaux à la société Somaco, assurée par la SMABTP suivant une police individuelle de base ; qu'après réception des ouvrages, le 30 novembre 1976, avec réserve générale pour les chapes des sols, lesquelles ont rapidement présenté des désordres, le syndicat des copropriétaires et les quatre copropriétaires de l'immeuble ont, après expertise, assigné en réparation la SCI venderesse qui a appelé en garantie l'architecte, les entreprises et l'assureur, lesquels ont formé des recours les uns contre les autres ;
Attendu que la société Somaco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Carmasol et M. C... tenus in solidum des conséquences de l'entier dommage et déclaré l'architecte fondé à réclamer à la société Somaco la part des sommes qu'il serait amené à verser et qui ne doivent pas resté à sa charge, alors, selon le moyen, 1°) "qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'architecte est seul responsable de l'"aggravation" du préjudice et des frais supplémentaires et troubles de jouissance en résultant ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait déclarer la société Carmasol tenue in solidum avec l'architecte de réparer l'entier préjudice, incluant les frais accessoires et trouble de jouissance, sans violer les articles 1147 et 1150 du Code civil ; alors que 2°) il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que si la société Somaco a "principalement" causé le dommage et peut être tenue pour responsable des frais de démolition et réfection des chapes, en revanche les fautes de l'architecte sont responsables de l'"aggravation" du dommage, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute d'"exécution" de la société Somaco et sa condamnation envers l'architecte, tenu quant à lui de réparer indistinctement l'entier préjudice n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et alors que 3°) la société Somaco ne pouvait être davantage tenue pour responsable des conséquences dommageables des fautes de la société Carmasol, laquelle n'a pas fait des reprises demandées par l'architecte et n'a pas prévenu la société Somaco des réserves formulées par ce dernier ; que derechef la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la condamnation de la société Carmasol et celle de M. C... étaient justifiés par un manquement de la première à son obligation de résultat et du second à son obligation de contrôle et de conseil et que ces manquements avaient concourue indissociablement à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a légalement justifié la condamnation de la société Somaco à garantir l'architecte en retenant que cette société avait de son côté commis une faute caractérisée par la mauvaise exécution des travaux, laquelle avait été à l'origine des poursuites dont cet architecte avait fait l'objet ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la société Somaco entièrement responsable à l'égard de la société Carmasol des malfaçons affectant les chapes, alors, selon le moyen, 1°) "que l'entrepreneur général a la qualité de maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant et, sauf convention contraire, reçoit ses travaux indépendamment de la réception de l'ouvrage dans son entier par le client ; qu'il en va d'autant mieux ainsi en l'espèce qu'il est constant et il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le sous-traité était occulte, la société Carmasol, entrepreneur principal, étant "seule connue" de l'architecte et du maître de l'ouvrage ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1787 ensemble l'article 1147 du Code civil ; alors 2°) qu'en se bornant à relever que le paiement sans réserve ne vaut pas quitus, quand la société Carmasol ayant fait diverses reprises sur les chapes avait ainsi pris possession des travaux et n'avait d'ailleurs jamais répercuté sur son sous-traitant les réserves formulées par l'architecte, ainsi que le faisait valoir la société Somaco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors 3°) que la société Somaco faisait valoir que l'entrepreneur principal aurait dû la prévenir pour lui permettre d'opérer les reprises ou réfections nécessaires, dès la constatation du défaut de conformité ou dès les mises en demeure de l'architecte ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions faisant apparaître la faute de l'entrepreneur principal, de nature à exonérer la société Somaco au moins pour partie, de sa propre responsabilité dans les conséquences dommageables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que, ne retenant aucune renonciation même implicite mais non équivoque de l'entrepreneur principal à se prévaloir des manquements par le sous-traitant à son obligation contractuelle de résultat, ni aucune cause étrangère de nature à exonéré le sous-traitant de sa responsabilité, même partiellement, dans la réalisation de l'entier dommage, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Somaco reproche enfin à l'arrêt de ne pas avoir retenu la garantie de la SMABTP, dite "individuelle de base" et courant la garantie légale et les risques d'effondrement avant réception, alors, selon le moyen, "que, d'une part, sauf convention contraire, la réception entre entrepreneur et sous-traitant n'est pas la réception par le maître de l'ouvrage, mais l'acceptation des travaux sans réserve par le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, il est constant que cette réception est intervenue, ainsi qu'il résulte de la première branche du deuxième moyen de cassation précité ; que, par suite, en déniant la garantie de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, en se bornant à relever l'absence de réception, sans constater que la police d'assurance applicable ne prendrait pas en considération la réception des travaux de l'assuré par le donneur d'ordre, maître de l'ouvrage à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé" ; Mais attendu que, retenant que le maître de l'ouvrage avait réservé les chapes executées par la société Somaco, sous la responsabilité de la société Carmasol, et que cet entrepreneur principal n'avait pas donné quitus à son sous-traitant, l'arrêt qui écarte la garantie donnée par la police individuelle de base souscrite par le sous-traitant, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;