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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-19.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.082

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benjamin Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A civile), au profit : 1 / de M. Albert X... Z..., demeurant ..., 2 / de M. Robert X... Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de MM. Albert et Robert X... Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'ayant constaté l'absence d'indexation, statutaire ou légale, des bénéfices à répartir entre MM. X... Z... et M. Y..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 avril 2000) a jugé, à bon droit, que ce dernier ne pouvait obtenir que les intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code civil, pour réparer le préjudice né du retard dans le paiement de sa créance ; que le moyen, tiré de la réparation intégrale d'un préjudice, est dénué de fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Y... a demandé dans ses conclusions d'appel, que les intérêts de droit courent à compter du 30 décembre 1992 ou le 1er octobre 1993 ; qu'il n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué conformément à ses conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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