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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-45.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.006

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., demeurant La Croix de l'Arbre, 24160 Saint-Médard-d'Excideuil, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de M. Luciano, Augusto X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux, section industrie, rendu le 28 septembre 1992, qui l'a condamné à verser diverses indemnités au salarié ; Mais attendu, d'une part, que la décision d'attribution d'une affaire à l'une des sections d'un conseil de prud'hommes constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que la demande de versement de congés payés était incompatible avec le Code de la sécurité sociale et le Traité de Rome ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas recevable et que le second moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3960

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