Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-10.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.494
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANQUE VERNES et COMMERCIALE DE PARIS, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit de :
1°) Madame Z... veuve B..., ... (6e),
2°) Madame X... veuve D..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec,
Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Platard, Mme C..., M. Grimaldi, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Banque Vernes et Commerciales de Paris, de Me Foussard, avocat de Mme X... veuve D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Banque Vernes de son désistement à l'égard de Mme A... ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2017 du Code civil et 183 du Code de commerce ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. D..., porteur de parts de la société civile immobilière de la Pinède Saint-Georges (la SCI), constituée en vue de la construction d'un ensemble immobilier, s'est porté caution, le 23 février 1973, auprès de la banque Vernes et commerciale de Paris (la banque), pour garantir le remboursement de toutes sommes qui pouvaient ou pourraient lui être dues par la SCI à concurrence d'un montant en principal de 1 461 500 francs ; que la banque et un autre établissement financier ont accordé à la SCI un crédit assorti de l'émission de deux billets à ordre de deux millions de francs chacun, souscrits à l'échéance du 30 août 1973 ; que les sommes ainsi prêtées ont été inscrites sur un compte courant ouvert dans les livres de la banque ; qu'elles n'ont pas été remboursées à l'échéance ; que M. D... étant décédé le 11 juillet 1973, la banque a assigné Mme D..., sa veuve et héritière, en paiement en principal du montant du découvert du compte à la date du décès de la caution, augmenté du montant de celui des billets à ordre qu'elle avait elle-même émis et que, faute de paiement à son échéance, elle avait contrepassé ;
Attendu que, pour décider que Mme D... n'était pas tenue au paiement du montant du billet à ordre litigieux, la cour d'appel, relevant qu'il était venu à échéance postérieurement à la date du décès, a retenu que l'héritière de la caution ne garantissait pas les dettes après le décès de celle-ci et qu'elle n'avait pas à assumer l'obligation de couverture que comportait le cautionnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la souscription du billet à ordre était antérieure à l'évènement qui a mis fin à l'obligation de couverture de la caution et que l'héritière de celle-ci demeurait tenue par l'obligation de paiement, puisque les engagements des cautions passent à leurs héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de la banque Verne et commerciale de Paris tendant à la condamnation de Mme D... au paiement du montant, en principal et intérêts, du billet à ordre litigieux, l'arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... veuve D..., envers la société Banque Vernes et Commerciale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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