Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Z 22-18.602
Demandeur : Mme [U] et autre
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 15/23
Ordonnance n° : 90872 du 29 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [V] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [P], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [F] [H] épouse [P], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [W] épouse [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [S] [U] épouse [W], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 janvier 2023 par laquelle M. [V] [R], M. [G] [R], M. [I] [R] et M. [N] [P], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [F] [H] épouse [P], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juillet 2022 par Mme [S] [U] épouse [W], Mme [C] [W] épouse [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 22-18.602 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les consorts [R] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par Mme [L] en faisant valoir qu'elle refuse de libérer la servitude de passage grevant son fonds et de signer l'acte notarié de désenclavement.
Toutefois, l'arrêt attaqué porte sur la seule demande d'indemnisation formée par Mme [L], au visa de l'article 682 du code civil,« compte tenu des inconvénients et désagréments subis par ces dernières à raison du passage grevant à l'avenir leur fonds » dont elle a été été déboutée.
Aussi, l'inexécution des causes de l'arrêt alléguée, est inopérante.
La requête en radiation sera en conséquence rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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