Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-85.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.016
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 27 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES sous l'accusation de vol avec arme, de vol et de violences volontaires commises à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
Sur le second pourvoi :
Attendu que le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en avait fait le 31 juillet 1989, le second pourvoi formé le 7 août doit être déclaré irrecevable en application de l'article 618 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier pourvoi :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que l'article 216 dudit Code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt de ces mémoires dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que l'inculpé a déposé au greffe de la juridiction un mémoire qui a été enregistré le 21 juillet 1989 ; que toutefois l'arrêt attaqué qui a renvoyé Gérard X... devant la cour d'assises ne fait pas mention du dépôt de ce mémoire et se borne à énoncer qu'au cours de l'audience du 26 juillet 1989 l'avocat général a été entendu en ses réquisitions ; qu'il ne mentionne pas que le conseil de l'inculpé ait présenté des observations sommaires ;
Qu'il est, dès lors, impossible de savoir si le mémoire précité a été communiqué aux juges et que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus rappelées ont été observées ;
D'où il suit que la censure est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 7 août 1989 ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 27 juillet 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette juridiction déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre X... à l'égard des chefs de poursuite qui font l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
Ordonne que la chambre d'accusation renverra Gérard X... devant la cour d'assises du département des Hautes-Pyrénées ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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