Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00672
Date de décision :
5 mars 2026
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ORDONNANCE N°
du : 5 mars 2026
N° RG 25/00672
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUP7
- M. [Y] [F]
- Mme [L] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. C.T.B Avocats et associés
Formule exécutoire + CCC
le 5 mars 2026
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 MARS 2026
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
- M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1],
Comparant en personne
- Mme [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
Demandeurs au recours à l'encontre d'une décision rendue le 28 mars 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne (RG T25003)
Et :
S.E.L.A.R.L. C.T.B Avocats et associés
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant par Me Céline BLANCHETIERE, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 février 2026 par lettres recommandées en date du 30 septembre 2025, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties présentes en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026,
Et ce jour, 5 mars 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l'ordre des avocats le 21 janvier 2025, la SELARL CTB a sollicité du bâtonnier de Châlons-en-Champagne de faire fixer les honoraires dus par M. [Y] [F] et Mme [L] [O] à la somme de 1 749,65 € TTC (dont une provision de 1 080 € déjà versée), dans le cadre d'une procédure initiée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
La bâtonnier a sollicité les observations des clients par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, plis réceptionnés le 27 janvier 2025. M. [F] et Mme [O] n'ont pas fait d'observations.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la bâtonnier de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande et a :
- décidé que les honoraires dus solidairement à la SELARL CTB par Mme [O] et M. [F] sont arrêtés à la somme de 1 749,65 €, à déduire la provision versée de 1 080 € TTC, soit un solde de 669,65 € TTC
- ordonné à Mme [O] et M. [F] de payer ladite somme à la SELARL CTB.
Par courrier recommandé posté le 23 avril 2025, M. [F] et Mme [O] ont régulièrement formé un recours à l'endroit de cette décision. Ils exposent un certain nombre de griefs à l'encontre du conseil, dont ils contestent le sérieux, indiquant qu'ils ont maintes fois tenté de le joindre en vain, et demandent de contrôler point par point les prétendues diligences retenues par le bâtonnier.
A l'audience du 5 février 2025 à laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois, M. [F], seul comparant, demande 'd'annuler' le solde restant dû (669,65 € TTC).
Il remet une note établie par des juristes auxquels il a eu recours et demande de s'y référer au titre de son argumentaire. Ladite note a été remise à l'audience au conseil. L'argumentaire porte, en substance, sur la facturation de diligences manifestement inutiles.
La SELARL CTB indique que le solde restant dû correspond à deux factures :
- une première facture de 320,45 € correspondant aux frais d'huissier pour l'assignation initiale ; frais avancés par le cabinet,
- une seconde facture de 349,20 € correspondant au solde des diligences (rendez-vous, rédaction de l'assignation, échanges de courriers).
Le conseil rappelle qu'une convention d'honoraire avait été établie, que les clients n'ont pas fait valoir de contestations devant le bâtonnier, et que les griefs formulés ne relèvent pas du contentieux de l'honoraire.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, le recours introduit par courrier recommandé du 23 avril 2025 est recevable comme nécessairement formé dans le mois suivant la notification de l'ordonnance du 28 mars 2025.
II- Sur le fond
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l'espèce, les parties ont convenu par convention d'honoraires du 9 février 2022 d'un honoraire au temps passé pour un taux horaire de 250 € HT soit 300 € TTC. Une provision de 900 € HT soit 1 080 € TTC a été réglé à la signature de ladite convention. Cette convention fait la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil.
M. [F] fait valoir que la procédure pour laquelle le conseil avait été missionné concernait l'annulation d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement d'une moto et qu'alors qu'il avait in fine intégralement réglé sa dette pour récupérer le véhicule, la procédure en contestation initiée n'avait plus d'objet, que, pourtant, son conseil a continué à multiplier les écritures et les audiences, activité procédurale artificielle, en dépit du bon sens et de leurs intérêts, le maintien de cette procédure ne pouvant qu'aboutir à un débouté et à leur condamnation aux frais irrépétibles de 800 € qui a été arbitrée. Il considère par conséquent qu'il n'y pas lieu de rémunérer ces diligences qui étaient manifestement inutiles, le conseil ne pouvant être rémunéré pour avoir plaidé une cause qu'il savait éteinte.
Il critique aussi le fait que le conseil n'ait pas considéré l'urgence de leur situation en rapport avec le FICP.
Sur ce dernier point, il sera relevé que le mandat du conseil se limitait à la saisine du juge de l'exécution.
Il résulte toutefois des échanges de courriers communiqués que la question d'un désistement s'est effectivement posée, ensuite du réglement de la dette principale par M. [F]. En effet, il ressort du courrier de Maître [C] en date du 20 juin 2022, soit après ce réglement susceptible d'entraîner la fin de l'instance que 'Mes clients n'entendent pas à ce stade, concilier, sauf à ce que votre mandante prenne en charge les frais qu'ils ont dû exposer' (....) Ils accepteraient ainsi de se désister en contrepartie de la restitution du véhicule et d'une somme globale et forfaitaire de 1 500 €. A défaut ce dossier sera plaidé.' Cette somme de 1 500 € correspond à ce qui était sollicité au titre des frais de procédure aux termes des conclusions devant le juge de l'exécution.
M. [F] ne fait pas d'observation spécifique sur ce courrier.
Le conseil adverse avait en effet tenté de trouver une issue amiable par mail du 24 mai 2022 'dans la mesure où, dans le cadre de cette exécution, M. [F] a soldé effectivement, l'intégralité de la dette et que la moto qui a été saisie a été mise à disposition et celui-ci se refuse de l'appréhender dans un contexte quelque peu atypique' (problématique des frais de gardiennage réglés par le créancier afin d'éviter une 'hémorragie'),'en un mot peut-on en terminer amiablement, M. [F] se désistant purement et simplement de cette procédure, et venant récupérer sa moto moyennant le versemet de 340,23 €. Bien sur une discussion est possible sur ce montant'.
Dans ces conditions, une autre issue était manifestement possible, et a été envisagée avec le client, et M. [F] ne peut donc raisonablement soutenir que l'action de son conseil aurait dû être stoppée très en amont.
L'instance s'est donc poursuivie et les diligences en rapport -qui ne peuvent donc être qualifiées de manifestement inutiles- sont justifiées aux débats par le conseil par la production notamment des actes de procédures, conclusions, échanges de courriels, notamment, la facturation établie, dans le cadre de la convention d'honoraire et d'un taux horaire usuel n'apparaissant pas démésurée, étant souligné que la moitié environ du solde réclamé correspond à des frais d'acte d'huissier avancés par le conseil pour le compte de ses clients.
Dans ces conditions, et sans devoir examiner le surplus de l'argumentation de M. [F] qui ne relève pas de la compétence du juge de l'honoraire, l'ordonnance du bâtonnier est confirmée et M. [F] est débouté de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par M.[Y] [F] et Mme [L] [O],
Confirmons l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne,
Rejetons toute autre demande.
Le greffier Le conseiller délégué
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