Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[S]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
CAF DE L'OISE
[G]
[K]
LA [16]
[22]
[23]
EDF SERVICE CLIENT
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00194 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUTB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparant et représenté par Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20223/000214 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Madame [E] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparant et représentée par Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000215 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTS
ET
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
CAF DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Maître [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Maître [H] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
LA [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4]
[22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 13]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [21]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [U] [Z] et Mme [E] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 avril 2022.
Le 13 juillet 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 74 mois au taux de 0,76 % en fixant la mensualité de remboursement à la somme de 209 euros.
M. [Z] et Mme [S] ont contesté cette décision et par jugement du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
- déclaré recevable la contestation des débiteurs ;
- rejeté leurs demandes ;
- adopté en conséquence les mesures imposées le 13 juillet 2022 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [Z] le 24 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 novembre 2024 et à Mme [S] le 24 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 29 novembre 2024.
Ces derniers ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, relevé appel de cette décision, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par le jugement était trop élevée.
Par courriers du 15 mai 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier parvenu au greffe le 23 mai 2024, Me [H] [K], notaire à [Localité 15], assurant la gestion locative du bien occupé par les débiteurs, a indiqué qu'il ne serait pas présent lors de l'audience. Il a précisé que le montant de sa créance s'élevait désormais à la somme de 4 071 euros et que M. [Z] et Mme [S] ne réglaient plus leur loyer depuis novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de [Localité 17] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a déclaré que les débiteurs lui étaient redevables de la somme de 81 euros et qu'ils percevaient l'allocation de logement social d'un montant de 329 euros.
Par courrier du 4 juin 2024, la CARSAT a déclaré qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a précisé que sa créance à l'encontre de M. [Z] s'élevait à la somme de 2 262,97 euros et celle de Mme [S] à la somme de 395,42 euros.
Lors de l'audience, les appelants, représentés par leur conseil, sollicitent une baisse du montant des mensualités de remboursement. Ils indiquent avoir divorcé il y a une dizaine d'années mais partager toujours le même logement. Ils précisent également que M. [Z] perçoit une pension de retraite serbe. Enfin, ils déclarent que leur arriéré locatif a augmenté depuis la décision du premier juge puisqu'ils ne règlent plus leur loyer.
Les intimés, valablement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation financière des débiteurs
L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que ' le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé '.
En l'espèce, les ressources et les charges fixées par le jugement sont contestées par M. [Z] et Mme [S]. Ils produisent des pièces justificatives permettant de personnaliser leur situation financière comme suit :
- des ressources de 1 846,69 euros qui correspondent à la retraite de Mme [S] d'un montant de 742,13 euros, ainsi qu'aux retraites de M. [Z] d'un montant cumulé de 775,56 euros (550,33 euros mensuels et 675,83 euros trimestriels), outre des allocations logement d'un montant de 329 euros perçues directement par les débiteurs ;
- des charges de 1 749,90 euros au regard des forfaits fixés pour 2024 par le règlement intérieur de la commission de surendettement et des pièces fournies qui permettent de personnaliser les charges :
- pour le forfait de base : 747,78 euros (dont la mutuelle santé pour 50,33 euros),
- pour le forfait habitation : 318,12 euros (eau et énergie pour 259,91 euros, téléphone pour 22,97 euros, assurance habitation pour 17,46 euros, diverses dépenses pour 14,10 euros).
- pour le forfait chauffage : 134 euros,
- outre le loyer de 550 euros.
Dans leurs pièces, les débiteurs évoquent le remboursement d'un prêt avec des mensualités de 150 euros par mois. En l'absence de justificatif, ce montant ne sera pas retenu au titre des charges.
Compte tenu des ressources et des charges des débiteurs et de la composition de leur foyer, la quotité saisissable s'élève à 209 euros, le restant à vivre étant de 1 637,69 euros.
Leur capacité de remboursement maximale s'élève à 96,79 euros (1 846,69 euros - 1 749,90 euros), ce qui doit conduire à retenir une mensualité de remboursement d'un montant de 96,79 euros.
La mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, maintenue par le premier juge, étant de 209 euros, il convient d'infirmer le jugement entrepris.
Sur la durée des mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2. Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4. Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon les articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années.
En l'espèce, il s'agit de la première procédure de surendettement à laquelle les débiteurs font face.
Compte tenu de leur nouvelle mensualité de remboursement, il convient d'étendre la durée du plan à 84 mois avec un effacement partiel des dettes à l'issue de ce plan selon les modalités annexées à la présente décision, étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autres des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements.
Le montant des créances exigibles a été actualisé au regard des différentes déclarations des créanciers.
Sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public et le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] [Z] et Mme [E] [S] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé au présent arrêt sur une période de 84 mois ;
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [Z] et à Mme [E] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan et qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [U] [Z] et Mme [E] [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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