Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué condamne M. et Mme X..., intimés par la société Ambiance tradition provençale, à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros pour résistance abusive "en la procédure" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision non motivée de ce chef, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi, en application des dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer une somme de 2 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ambiance tradition provencale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la société Ambiance tradition provencale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet deux mille sept dans ses fonctions de président de chambre.
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