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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mai 2024. 2314501

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314501

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident et ce, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'une carte de résident est en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, Mme A demande au tribunal de constater que la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a obtenu une carte de résident par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1100 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mai 2024 La présidente de la 11ème chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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