Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/07614 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPZJ
[4]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [4]
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de Nice
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00368.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [D] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La société SAS [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'azur relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour lé période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Sept chefs de redressement ont été relevés selon lettre d'observations du 27 octobre 2015, entraînant un rappel de cotisations de 28.205,00 euros.
Après échanges contradictoires, et maintien de tous les chefs de redressement, une mise en demeure a été adressée à la société le 22 décembre 2015 pour un montant de 32.614,00 euros dont 28.204,00 euros de cotisations, et 4.410,00 euros de majorations de retard.
La mise en demeure étant demeurée sans effet, une contrainte a été décernée le 8 février 2016 et signifiée le 9 février suivant, à laquelle la société a formé opposition par lettre du 16 février.
Par jugement du 23 avril 2019, notifié le 20 mai suivant, le tribunal de grande instance de Nice a :
- reçu l'opposition,
- annulé le redressement sur les frais professionnels,
- validé les autres chefs de redressement,
- condamné le société à payer à l'URSSAF la somme de 11.117,00 euros en principal et celle de 1.811,00 euros au titre des majorations de retard,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2019, l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 8 janvier 2020, et elle a été rétablie sur demande de l'appelante en date du 18 mai 2021.
A l'audience du 18 octobre 2022, elle a été renvoyé à l'audience du 9 mai 2023 pour désignation d'un mandataire ad hoc de l'intimée à la diligence de l'appelante, la société ayant radiée du RCS en cours de procédure.
A l'audience du 9 mai 2023, cette diligence n'a pas été accomplie.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à 7 mois pour permettre la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter l'intimée dans la procédure d'appel.
Cette diligence n'a pas été accomplie dans le délai prescrit.
Au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence des parties qui retarde inutilement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante comportant justification de la diligence ci-dessus imposée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe comportant justification de la diligence ci-dessus imposée. avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
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