Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-11.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.568
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne, Céline I..., demeurant à Saint-Clément, Mortain (Manche), La Petite Fieffe,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de M. Gabriel G..., demeurant à Saint-Clément, Mortain (Manche), La Petite Fieffe,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. K..., A..., M..., E..., Z..., L..., Y..., D..., C..., J...
H..., M. X..., Mlle F..., M. Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Roger, avocat de Mlle I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle I... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, de la condamner, sur la demande reconventionnelle de M. G..., à payer à celui-ci 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour dénonciation calmonieuse, alors, selon le moyen, "que l'exercice d'une action en justice dégénère en faute ne pouvant donner lieu à des dommages-intérêts qu'en cas d'intention de nuire ou de déclaration mensongère ; que la cour d'appel, qui a confirmé la condamnation pour dénonciation calomnieuse, constituée par la plainte pour les coups reçus par Mlle I... déposée à la gendarmerie et dirigée à l'encontre de M. G..., sans caractériser l'aspect mensonger de cette dénonciation, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que Mlle I... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel de renvoi la condamnation prononcée contre elle par le premier juge pour réparer le préjudice que son comportement causait aux époux G..., le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que, par arrêt du 29 avril 1986, la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 avril 1984, sur le moyen présenté par Mlle I... qui faisait reproche à cet arrêt de l'avoir déboutée de son action en revendication de la propriété de la moitié sud du talus séparant sa pièce de terre n° 171, section B, de celle n° 174, section B, de M. G... ; Attendu que, statuant sur renvoi, et pour rejeter la demande de Mlle I... en restitution des sommes qu'elle avait dû verser à M. G... en exécution de l'arrêt cassé qui avait prononcé cette condamnation en conséquence du rejet de l'action en revendication du talus, l'arrêt du 13 septembre 1988 tout en accueillant l'action en revendication de Mlle I..., retient que celle-ci n'est pas fondée "à demander le remboursement des sommes versées en exécution des dispositions de l'arrêt du 18 avril 1984 qu'elle ne remet pas en cause", et se borne à confirmer le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les remboursements que demandait Mlle I... étaient dans un lien de dépendance nécessaire avec l'action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action en revendication de Mlle I... et les demandes en réparation qui en découlent, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. G..., envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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