Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-17.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.804
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement Withers, anciennement Cabinet Withers,
Z...
,
X...
, domicilié chez M. Y..., avoué à la Cour, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié au palais de justice, ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Groupement Withers, de Me Guinard, avocat du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995), que, le 8 septembre 1993, le cabinet "Withers,
Z...
,
X...
", a demandé, en application de l'article 50-XIII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990, son inscription au barreau de Paris en tant qu'établissement parisien du partnership de solicitors Withers de Londres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Groupement Withers fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ne retenant d'une correspondance de MM. Z... et X..., du 28 mai 1992, que ces deux avocats, déjà inscrits au barreau de Paris, déclaraient être "les interlocuteurs privilégiés de Withers en France" et en omettant de reproduire le second membre de la phrase dans laquelle il était précisé que ces deux avocats représentaient le Groupement au regard de la clientèle française, et qu'il y aurait eu, en conséquence, une dénaturation du document ;
Mais attendu que l'ambiguïté de la lettre du 28 mai 1992 nécessitait une interprétation de la part de la cour d'appel, selon laquelle les activités de MM. Z... et X... ne se confondaient pas avec celle du Groupement, de sorte que le Groupement Withers n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait personnellement déployé, en France, une activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, alors qu'une mesure d'instruction doit être ordonnée lorsque les faits articulés auraient légalement pour effet, si leur existence est établie, de justifier la demande, d'avoir refusé d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée pour constater le nombre des dossiers traités par le groupement en France depuis 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir considéré que le Groupement Withers n'avait pas d'activité directe en France, n'avait pas à recourir à une mesure d'instruction qui s'avérait ainsi inutile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement Withers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement Withers à payer au Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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