Cour d'appel, 26 septembre 2008. 07/01512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01512
Date de décision :
26 septembre 2008
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ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2008 RG : 07 / 01512
Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
F05 / 84
01 juin 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Christophe X...
...
Comparant en personne
Assisté de Maître Denis RATTAIRE (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de REMIREMONT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
92, rue Charles de Gaulle
88200 REMIREMONT
Représentée par Maître Sébastien BENDER substituant Maître Serge PAULUS (Avocats au Barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Madame TOUSSAINT-ANTOINE
DÉBATS :
En audience publique du 27 juin 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 septembre 2008 ;
A l'audience du 26 septembre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Christophe X..., né le 25 mars 1964, a été engagé à compter du 13 août 1996 par la Caisse de crédit mutuel de Remiremont en qualité de chargé de clientèle professionnelle, niveau 5, statut cadre.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 2 305, 12 €.
La relation de travail était régie par la convention collective de travail des caisses de crédit mutuel.
La société employait plus de onze salariés.
Monsieur X... a fait l'objet d'un blâme le 3 mars 2004 pour non-respect des activités principales correspondant à ses fonctions, absence d'implication et manque de méthodologie.
Plusieurs entretiens se sont tenus avec sa hiérarchie les 3 avril et 17 novembre 2004 aux fins de mises au point.
L'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 5 janvier 2005 et licencié par lettre du 15 janvier suivant pour faute, non privative cependant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant avoir subi un harcèlement moral et effectué des heures supplémentaires non rémunérées, le salarié a saisi le 21 juillet 2005 le Conseil de Prud'hommes de Remiremont de demandes aux fins de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de versement d'abondement, de rectification de sa déclaration de revenus et subsidiairement de dommages et intérêts en réparation d'une surfiscalisation du fait de l'employeur.
Par jugement du 1er juin 2006, le Conseil de Prud'hommes a condamné la Caisse de crédit mutuel de Remiremont à payer à Monsieur X... :
-703 € au titre des heures supplémentaires,
-70, 30 € à titre de congés payés afférents,
-612, 75 € en réparation du préjudice subi du fait de la fiscalisation de l'intéressement et de la participation,
-750 € au titre de l'abondement lié au versement de l'épargne,
-250 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.
Ce dernier a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation partielle du jugement et au maintien de ses demandes initiales, sollicitant 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Oralement lors de l'audience, il a demandé à la Cour d'ordonner à la Caisse de crédit mutuel de fournir l'ensemble des badgeages et de la condamner au versement d'une indemnité pour travail dissimulé.
La Caisse de crédit mutuel de Remiremont conclut à la confirmation partielle du jugement et s'oppose à l'ensemble des demandes de Monsieur X..., y comprises celles formulées oralement à l'audience, réclamant 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions écrites des parties, visées par le greffier, du 27 juin 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience, outre à celles formulées oralement à l'audience.
MOTIVATION
-Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser notamment des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement vise trois séries de griefs suivantes à examiner successivement :
- Persistance d'erreurs et de négligences commises dans l'exercice de ses fonctions,
- Manque d'investissement professionnel,
- Attitude arrogante et agressive à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques.
Il ne peut être contesté que le licenciement soit de nature disciplinaire, la lettre de licenciement concluant en ces termes : " En conséquence nous procédons à votre licenciement pour faute, non privatif de préavis et d'indemnité légale de licenciement. "
S'agissant de la première série de griefs relatifs aux dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions d'attaché de clientèle, la Caisse de crédit mutuel reproche à Monsieur X... d'avoir procédé à des ouvertures et à une gestion de comptes imprudentes et à risques eu égard à l'ampleur des comptes débiteurs de clients placés dans des situations financières défaillantes. L'employeur cite les dossiers Racine SCI du F, de Madame V, BP, GR, ST, Monsieur S.
Outre le fait que la Caisse de crédit mutuel verse aux débats des extraits de compte de clients dont l'identité a été raturée de noir, certes dans un souci de discrétion, mais ne permettant pas à la Cour de vérifier la réalité des griefs allégués, il apparaît que la majeure partie des pièces produites au soutien des reproches visent des faits couverts par la prescription en ce qu'elles datent de 2003 et d'une partie de l'année 2004, période à laquelle l'employeur avait pris connaissance des carences invoquées contre Monsieur X....
S'agissant du dossier dit SCI du F, la Caisse de crédit mutuel produit copie de courriers électroniques échangés entre Monsieur Y..., directeur de l'agence et supérieur hiérarchique de Monsieur X..., auxquels sont joints des extraits de compte datés entre le 19 décembre 2003 et le 12 août 2004, tous manquements couverts par la prescription et ne pouvant par conséquent être pris en considération.
Pour ce qui concerne la tenue défaillante du dossier V, la Caisse de crédit mutuel se borne à produire des copies d'extrait de ce compte sur lequel figurent des commentaires à peine lisibles faisant certes apparaître un solde débiteur mais dont la seule lecture ne peut suffire à caractériser les manquements reprochés au salarié, la Caisse de crédit mutuel ne démontrant par aucun élément qu'une autorisation de découvert devait être donnée expressément pour chaque ouverture ou tenue de compte. Monsieur X... verse par ailleurs une attestation de Mademoiselle Z..., dont on peut supposer qu'elle est titulaire du compte V, indiquant que la restructuration de son compte débiteur a été effectuée auprès de la Caisse de crédit mutuel en novembre 2004 en l'absence de Monsieur X... placé en arrêt maladie, mais tel que cela avait été envisagé avec lui.
Ce grief n'est en conséquence pas constitué.
S'agissant du découvert reproché au salarié sur le compte BP, la Caisse de crédit mutuel verse au dossier une chemise intitulée dossier B, dont on ne sait s'il est à rattacher au dossier BP, dans laquelle est joint un historique des mouvements du compte bancaire dont le numéro est barré de noir et dont on ne sait s'il s'agit du compte racine n° 200304 ou d'un autre compte n° 200732 visés l'un et l'autre dans la lettre de licenciement. Est par ailleurs produit un compte-rendu d'entretien entre Monsieur Y... et un Monsieur S, dont on ignore de quelle entreprise il est le représentant, relatant le comportement agressif de ce dernier et désignant Monsieur X... comme chargé de son compte bancaire déclaré ouvert sans autorisation. De telles pièces fournies sans la moindre explication sur les circonstances exactes de l'ouverture d'un tel compte, étant observé que l'historique de ce compte fait état de mouvements constants de remise et de retraits de sommes, ne suffisent pas, en l'absence de toute certitude sur le titulaire du compte, à caractériser les faits visés dans la lettre de licenciement.
Aucune pièce n'est produite au sujet des dossiers dits GR et GS mentionnés dans la lettre de licenciement ; les diverses chemises versées au dossier sous des appellations à peine lisibles MA, G, S + et F portent sur des périodes prescrites comprises entre décembre 2002 et octobre 2004, le seul courrier électronique à rattacher au dossier dit MA datant du 12 novembre 2004 se bornant à convoquer Monsieur X... pour l'entretien du 17 novembre suivant, les copies d'extrait de compte contenus dans cette chemise étant particulièrement inexploitables en ce qu'ils ne permettent pas d'attribuer au salarié la tenue de ce compte daté au surplus du 19 mai 2004.
Les pièces contenues dans la chemise dite dossier A, et surchargées de ratures noires, ne permettent à nouveau pas à la Cour d'exercer son pouvoir de contrôle et notamment de vérifier le lien existant entre les faits visés dans la lettre de licenciement et ces quelques éléments livrés sans la moindre explication.
Les autres exemples cités dans la lettre de licenciement sans précision de date, d'identité de client, ni de rattachement à la tenue d'un compte particulier ne peuvent être retenus à l'encontre du salarié à défaut de faits vérifiables.
S'agissant du mécontentement exprimé par divers clients à l'encontre de Monsieur X..., aucune précision n'est apportée par la lettre de licenciement sur leur identité permettant à la Cour d'exercer son pouvoir d'appréciation, le courrier de rupture se bornant à citer un appel téléphonique du 24 novembre dernier, ainsi que les récriminations d'un Monsieur S.
Sont versés au dossier divers courriers de clients désignés par une simple initiale ne correspondant manifestement pas à ceux énoncés dans la lettre de licenciement et dont il est impossible en tout état de cause pour la Cour de rattacher les doléances au comportement particulier de Monsieur X..., certains des courriers de plainte datant de juin 2003 et octobre 2004 et couvrant par conséquent une période prescrite.
Les faits visés au soutien de la première série de griefs ne peuvent donc être retenus pour fonder le licenciement.
S'agissant du manque d'investissement professionnel, la Caisse de crédit mutuel ne produit aucune pièce pour démontrer l'insuffisance de produits réalisés par Monsieur X..., notamment sur l'opération dite de temps fort épargne, alors que ce dernier verse aux débats de nombreuses attestations émanant de clients vantant ses qualités professionnelles, notamment sa disponibilité et la qualité de ses conseils et de ses informations prodiguées sur l'ensemble des produits de placement, la Caisse de crédit mutuel ne démontrant par aucun élément que ces attestations émaneraient de clients en difficultés financières ayant bénéficié des négligences du salarié.
Ce grief ne peut donc être retenu.
S'agissant du comportement arrogant et agressif adopté par Monsieur X... à l'égard de sa hiérarchie, en particulier dans son courrier du 13 novembre 2004 et lors de la tenue de l'entretien du 17 novembre suivant, la Caisse de crédit mutuel ne fournit à nouveau aucune pièce, pas même le courrier désigné du 13 novembre 2004 dans la lettre de licenciement.
Ce reproche ne peut qu'être écarté.
En définitive, aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant établi, le licenciement de Monsieur X... ne peut qu'être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Le préjudice subi de ce fait par l'intéressé, compte tenu de son âge, de son ancienneté et du fait qu'il a retrouvé rapidement un nouvel emploi dès le mois de juin 2005 sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 25 000 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le complément d'indemnité de licenciement
Monsieur X... réclame la somme de 15 590 € représentant la différence entre l'indemnité légale de licenciement versée et la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Il ressort de l'article 16-2 de la convention collective que l'indemnité conventionnelle ne sera versée qu'en cas de suppression d'emploi ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qui ne recouvre pas le présent litige.
En conséquence, l'intéressé ne pourra qu'être débouté de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires
S'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Monsieur X... verse au soutien de sa réclamation divers courriers électroniques faisant état de réunions hors des heures de travail, un relevé d'horaires sur les périodes du 16 mars au 8 mai 2004 et du 19 octobre 2004 au 5 février 2005, outre une liste de mouvements de saisie accréditant selon le salarié le volume des heures travaillées.
La Caisse de crédit mutuel ne produit aucune pièce en contradiction.
C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Monsieur X... avait accompli des heures supplémentaires dans la limite néanmoins des relevés d'heures produits et sans faire droit à la demande excessive d'extrapolation sur une période de cinq années.
Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande de production de badgeage formulée oralement par le représentant de Monsieur X... lors de l'audience, une telle mesure n'ayant pas à pallier la carence du salarié dans l'administration de la preuve.
Le montant de rappel des heures supplémentaires ayant été justement fixé, le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé
La preuve n'étant pas rapportée de la volonté délibérée de la Caisse de crédit mutuel de dissimuler sur les bulletins de paye les horaires accomplis par Monsieur X..., il ne saurait être fait droit à sa demande d'indemnité de travail dissimulé formée à hauteur d'appel.
- Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur X... produit les attestations de Madame A... et de Monsieur B..., ex-salariés, faisant état de la dégradation du climat social au sein de l'agence depuis l'arrivée de Monsieur Y... en octobre 2002. Ils soulignent que ce dernier a pris en grippe Monsieur X..., s'adressant à lui en des termes agressifs et déplacés, et ce sans justification, Madame A... mentionnant que l'agressivité et l'acharnement de la direction vis-à-vis de lui (Monsieur X...) était évidente (sic), ajoutant : " tous l'ont constaté, personne n'a rien dit ".
Monsieur X... produit un certificat médical faisant état de son placement en arrêt maladie du 24 novembre au 12 décembre 2004 pour état dépressif.
Dans son attestation, Mlle Z..., cliente de la Caisse de crédit mutuel, relate que lors d'un rendez-vous fixé avec Monsieur X... le 22 décembre 2004, ce dernier a éclaté en sanglots au bout d'une demi-heure sans que l'entretien puisse se poursuivre.
La Caisse de crédit mutuel, qui ne verse aucune pièce venant en contradiction de ces éléments, se borne à dénier l'existence d'un tel harcèlement, indiquant avoir tout entrepris au contraire pour conserver le salarié en ses effectifs ainsi que l'attestent les divers entretiens de mises au point tenus au cours de l'année 2004 ; elle met en doute la sincérité des attestations des anciens salariés de l'agence et invoque au contraire la volonté de dialogue de Monsieur Y... à l'initiative de création de réunions hebdomadaires d'échange.
Il ressort cependant des éléments du dossier que le comportement agressif et déstabilisant adopté de façon régulière par Monsieur Y... à l'égard de Monsieur X... est constitutif d'agissements de harcèlement moral ayant porté atteinte à sa dignité ainsi qu'à sa santé, le ton péremptoire adopté dans les divers courriers électroniques produits au dossier échangés entre le salarié et son supérieur hiérarchique ne faisant que corroborer l'attitude tyrannique de Monsieur Y... à l'égard du salarié.
Le préjudice subi de ce fait par Monsieur X... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 3 000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande relative à la fiscalisation de l'intéressement
Monsieur X... reproche à la Caisse de crédit mutuel d'avoir déclaré à l'administration fiscale le montant de l'intéressement dont il a bénéficié lors de son départ de l'entreprise alors que les fonds de cette nature versés lors de la rupture du contrat de travail échappent à la fiscalisation.
A titre principal, il demande à la Cour qu'il soit ordonné à l'employeur d'entreprendre toute démarche auprès des services fiscaux aux fins de faire procéder à la rectification de sa déclaration de revenus et, subsidiairement, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 612,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la fiscalisation opérée par suite du déblocage des fonds placés par lui sur le plan d'épargne entreprise.
Il ne saurait être fait droit aux demandes tant principale que subsidiaire de Monsieur X... dès lors qu'il lui appartient de prendre contact lui-même avec les services des impôts aux fins de vérifier s'il y a eu ou non fiscalisation indue, et qu'en tout état de cause il ne produit aucun document, et notamment pas sa déclaration fiscale, établissant qu'il aurait subi un préjudice du fait d'un surplus d'impôt subi par suite du déblocage des fonds placés sur le plan épargne entreprise.
Le jugement ayant fait droit à sa demande de dommages et intérêts sera donc infirmé.
- Sur la demande de versement de l'abondement
Monsieur X... réclame le versement de l'abondement de 750 € accordé par suite du versement volontaire de fonds sur le plan épargne entreprise.
Il ressort cependant du courrier du 23 mars 2005 adressé par la Caisse de crédit mutuel au salarié que l'abondement ne peut être attribué qu'à tout salarié présent le 30 avril 2005. Une telle règle, dont Monsieur X... ne remet pas en cause la légitimité et qui résulte nécessairement de l'accord d'intéressement passé dans l'entreprise, prive le salarié de son droit à obtenir versement de cette somme dès lors que le terme du préavis était au 15 avril 2005 et que Monsieur X... n'était plus présent au sein de la Caisse de crédit mutuel le 30 avril suivant.
Le jugement lui ayant alloué la somme de 750 € au titre du versement de l'abondement sera donc infirmé.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il sera alloué une somme globale de 1 500 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires et rejeté la demande de versement de complément d'indemnité de licenciement ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur Christophe X... est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de Remiremont à lui payer :
- 25 000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur X... de ses demandes relatives à l'instauration d'une mesure d'expertise, la fiscalisation sur les fonds perçus et sur l'abondement ;
Ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de Remiremont aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par Madame SCHMEITZKY, Président, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
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