Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01944 & 23/2062 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHZH
Jugement du 27 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 23-000454
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
[16] agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège ou toute autre personne habilitée
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Patrick BARRET substitué par Me BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170284
Monsieur [Z] [G]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 20] (92)
[Adresse 19]
[Localité 3]
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2024/000017 du 08/01/24 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Angers)
Non comparant représenté par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [21]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES MAYENNE
Pôle de recouvrement spécialisé
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.C.P. [B] [I] & [D] [N] HUISSIERS
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
SERL [12]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
S.A. [18]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 5 décembre 2022, M. [Z] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 20 janvier 2023.
Le 14 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 580,31 euros, avec effacement du solde des dettes à l'issue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, reçue par le secrétariat de la commission de surendettement le 21 avril 2023, la [16] ([16]) [16] a contesté ces mesures imposées, invoquant un effacement disproportionné de sa créance par rapport aux autres créanciers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 mai 2023, M. [G] a contesté également ces mesures prétendant qu'il ne pouvait pas assumer la mensualité mise à sa charge, au vu de ses ressources et charges. Il a fait valoir que la [16] était responsable de son endettement, affirmant que la banque avait prélevé en 2011 sur ses comptes une somme de 75.000 euros par un tiers sans procuration, et a fait état d'une procédure pendante depuis 8 ans. Il a sollicité un sursis à tout prélèvement dans l'attente du jugement de l'affaire l'opposant à la [16].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, réceptionnée le 31 mai 2023, la SELARL [12] a contesté ces mesures, prétendant que M. [G] avait de réelles capacités de remboursement et que sa dette à son égard pourrait être remboursée en 7 mois. Elle a estimé que l'effacement total de sa dette était disproportionné au regard des capacités de remboursement du débiteur. Elle a souligné que M. [G] s'est toujours abstenu de toute proposition de règlement de ses factures de 2018 et 2019, même échelonné, en dépit de relances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, réceptionnée le 2 juin 2023, M. [Y] [U] a contesté ces mesures, s'opposant à l'effacement pur et simple de sa créance. Il a souligné l'importance du montant de sa créance eu égard à sa qualité de particulier.
A l'audience du 25 septembre 2023 devant le premier juge, M. [G] a contesté le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission, sollicitant sa révision à la baisse. Il a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans un litige l'opposant au [16], reprenant les mêmes explications que dans son courrier. Il a fait valoir qu'eu égard à ses revenus et charges, il n'était pas en mesure de consacrer une somme de 580 euros par mois au remboursement de ses dettes, soulignant l'augmentation généralisée des prix depuis un an. Il a indiqué que sa situation n'avait pas évolué depuis son examen par la commission.
La [16], représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses prétentions écrites tendant à être déclarée recevable en sa contestation, et à voir rejeter la mesure imposée tendant à l'effacement partiel de sa créance en fin de plan pour 55.882,94 euros, a fait valoir que cette mesure était irrégulière en la forme, comme dénuée de toute motivation spéciale. Au fond, elle a considéré que les mesures revenaient à imposer pour 2 créanciers, dont elle-même, un effacement total de leurs créances alors même que 3 autres créanciers seraient intégralement désintéressés. Elle a prétendu que ces mesures iniques violaient le principe d'interdiction d'effacement total des dettes dans le cadre des mesures imposées, un tel effacement n'étant possible que dans le cadre d'un rétablissement personnel. Elle a sollicité une répartition proportionnelle des remboursements et effacements de l'ensemble des créances. Par ailleurs, elle a confirmé qu'une procédure l'opposait à M. [G] produisant une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 6 avril 2023 ordonnant un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de contre-expertise psychiatrique de M. [G] ordonnée par jugement du 4 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Laval.
La SELARL [12], représentée, s'en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé de déclarer sa contestation recevable et de rejeter la mesure imposée tendant à l'effacement total de sa créance en fin de plan.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevables les contestations formées par le débiteur, M. [Z] [G], ainsi que la [16], la SELARL [12] et de M. [U] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 14 avril 2023,
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [G],
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [16] à la somme de 78.630,94 euros,
- fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [G] à la somme mensuelle de 1.365,25 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 510,97 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [G],
- rappelé qu'il appartient à M. [G] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer articulée par M. [G], le premier juge a constaté que ce sursis retarderait le traitement de sa situation de surendettement pour une durée indéterminée, alors que les effets attachés à la décision de recevabilité du 20 janvier 2023 sont limités à 2 ans en application de l'article L. 722-3 du code de la consommation et qu'il n'était pas certain que la décision du tribunal judiciaire de Laval soit favorable au débiteur. Il a relevé que M. [G] ne contestait pas l'existence de ses dettes ni de son surendettement. Il a remarqué que le débiteur ne produisait aucune pièce de nature à démontrer qu'il serait en droit de prétendre à une créance de dommages-intérêts à l'encontre du [16] et de nature à permettre de désintéresser tout ou partie de ses créanciers.
Il a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité formelle de la décision de la commission de surendettement du 14 avril 2023 mais de se prononcer sur le fond du litige, au regard de l'article L.733-13 du code de la consommation.
Il a constaté que si M. [G] semblait remettre en cause le principe de ses dettes envers la [16], il y avait lieu de relever que la dette déclarée par celle-ci correspondait strictement à celle pour laquelle une saisie des rémunérations avait été autorisée par le juge de l'exécution le 30 août 2021 sur la base de titres exécutoires rendus à son profit, de sorte que la [16] justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible, devant être retenue pour son entier montant.
Il a déterminé la capacité de remboursement théorique de M. [G] à la somme maximum de 1.139 euros par mois, sur la base de ressources mensuelles fixées à 1.973 euros et de charges évaluées à 834 euros par mois. Il a fixé la capacité de remboursement du débiteur de 510,97 euros équivalant au montant de la quotité saisissable par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations.
Il a ordonné des mesures sur la base de cette capacité de remboursement, en réduisant les intérêts à 0% pour ne pas alourdir le passif de M. [G].
Relevant que cette capacité de remboursement ne permettait pas d'apurer l'intégralité des dettes de M. [G] dans la durée maximale de 7 ans prévue par loi, il a observé qu'un effacement partiel serait envisagé à l'issue du rééchelonnement prévu.
Par déclaration de son conseil du 14 décembre 2023, la [16] a relevé appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le n°RG 23/1944.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 décembre 2023, M. [G] a formé appel de ce même jugement. Cet appel a été enregistré sous le n°RG23/2062.
Aux termes de son courrier de recours, M. [G] a invoqué un changement de situation tenant à la baisse de 200 euros brut par mois de sa rémunération à effet du 1er septembre 2023. Il a estimé y avoir lieu de prévoir une charge de loyer mensuel de 500 euros, en précisant qu'il n'exposait actuellement pas de loyer, mais que sa situation de logement ne pouvait pas durer encore des mois, outre des dépenses d'eau et d'électricité de l'ordre de 100 euros par mois eu égard à l'inflation. Il a observé que pour travailler, il lui fallait un véhicule et exposer des frais d'essence. Il a spécifié avoir déposé un dossier de surendettement pour arrêter tous les prélèvements sur ses salaires l'empêchant de 'terminer les fins de mois.' Il a rappelé le litige l'opposant au [16]. Il a aussi fait état d'une autre procédure en cours concernant des signatures d'actes notariés de vente pendant qu'il se trouvait sous sauvegarde juridique avec des reconnaissances de dettes et 'malversations financières' de la part de tiers. Il a indiqué attendre des décisions de justice dans ces procédures au premier semestre 2024.
A l'audience, M. [G] n'a pas comparu. Son conseil a déclaré que M. [G] est en Tunisie, a priori en vacances, qu'il n'a pas donné beaucoup d'informations sur sa situation et n'a pas d'avis fiscal, mais que l'institut [13] a fourni un récapitulatif des salaires, que le jugement a retenu un salaire moyen plus élevé que la réalité.
La [16] ([16]) [16] a repris ses écritures, et a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a imposé l'effacement partiel de sa créance en fin de plan pour 80% de sa créance, a demandé que l'effacement partiel des dettes soit rejeté en raison de l'iniquité de la mesure prise au détriment de certains créanciers, de rejeter la mesure imposée tendant à l'effacement partiel de certaines dettes en violation du principe d'interdiction d'effacement total pour deux des créanciers concernés.
Elle dit avoir vu le récapitulatif des salaires du débiteur, dit que M. [G] a entrepris une action contre son ex-compagne en nullité de vente, précisé que les procédures sont bloquées par une expertise psychiatrique et une contre-expertise ordonnées judiciairement, précise contester l'effacement quasi-total de sa créance contrairement au traitement d'autres créanciers, fait valoir que l'effacement partiel des créances doit conformément à l'article L733-4-2e être spécialement motivé, relève que l'objectif de remédier au surendettement de M. [G] pourrait être assuré en prévoyant un effacement partiel et proportionnel de l'ensemble des dettes en présence, que l'effacement total est réservé à la procédure de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il existe un lien entre les procédures enrôlées sous les n°23/1944 et n°23/2062; en conséquence, il convient pour une bonne administration de la justice de les juger ensemble et il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'en ordonner la jonction.
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a été notifié à M. [G] le 11 décembre 2023 ; l'appel interjeté le 14 décembre 2023 est donc recevable.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a été notifié le 4 décembre 2023 à la [16] ; l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par courrier électronique du conseil du créancier est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
- La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et au dossier que :
M. [G] a justifié d'un tableau récapitulatif de ses salaires ; il n'est pas établi que ce document a été transmis par l'employeur de M. [G], et il n'est pas justifié de l'avis d'imposition du débiteur. Les chiffres transmis laissent apparaître un net imposable inférieur de 25 euros au montant du salaire retenu par la commission et par le juge en première instance, mais le montant des heures supplémentaires défiscalisées ramène le montant des ressources de M. [G] au même niveau que celui retenu en première instance.
Au titre de ses charges, M. [G] ne justifie pas d'une modification de celles-ci.
De sorte que la capacité mensuelle de remboursement fixée par le premier juge pour M. [G] doit être confirmée.
- Sur les mesures de traitement du surendettement de M. [G]
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
L'article L733-13 permet au juge de la contestation des mesures imposées de prendre les mesures prévues aux articles L 733-1, 4 et 7 et donc de prendre toutes ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Il peut aussi par décision spéciale et motivée ordonner « L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. »
Pour l'établissement du plan de remboursement des dettes du débiteur, la loi ne prévoit qu'une priorité accordée au créancier bailleur et n'impose pas l'égalité de traitement des créanciers. Les mesures doivent remédier à la situation du débiteur surendetté sans devoir garantir le désintéressement de tous les créanciers. La loi n'impose pas davantage une égalité de traitement des créanciers, et il peut être prévu des conditions de remboursement distinctes selon le montant ou la nature de la créance, de même que l'effacement partiel peut porter sur une partie de l'endettement, et qu'il peut à ce titre être prévu l'effacement total de certaines créances.
En l'espèce, le premier juge a retenu pour le premier dossier de surendettement du débiteur, une durée de plan de 84 mois, prévoyant un remboursement prioritaire des dettes de faible montant aux fins d'éviter des mensualités trop faibles. Le taux d'intérêts a été réduit à 0% pour ne pas alourdir le passif du débiteur dont la capacité de remboursement ne lui permet pas d'assurer le remboursement de la totalité de son endettement dans le délai légal de 7 ans. Il a en conséquence été prévu un effacement partiel pour apurer définitivement la situation du débiteur au terme de l'exécution du plan.
Il y a lieu de confirmer le premier palier du plan prévoyant pour les six dettes inférieures ou égales à 774 euros un remboursement intégral en six mois. Ensuite, le second palier prévoit pour trois dettes de plus de 2500 euros et moins de 4300 euros, un remboursement intégral en 21 mois, et le troisième palier prévoit un remboursement des dettes de 15090 euros, 41195 euros, 78630 euros, sur 57 mois, en appliquant respectivement un effacement de 37,70%, 18,12% et 20%. Aucun élément ne permet de justifier un remboursement aussi différencié entre ces six créanciers.
Le plan de remboursement sera donc infirmé pour les deuxième et troisième paliers aux fins de prévoir un remboursement équitable entre ces créanciers. Les créanciers du troisième palier subiront un moindre effacement proportionnellement que ceux du deuxième palier puisqu'ils attendront un an pour obtenir le début du remboursement partiel de leurs créances sans intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers n° 23/01944 et 23/02062 ;
DIT les appels de M.[Z] [G] et de la [16] recevables ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du 27 novembre 2023 sauf en ce qu'il a déterminé les remboursements des créanciers pendant le deuxième et troisième palier du plan de surendettement ;
Statuant de nouveau,
DIT que le deuxième et le troisième palier du plan de surendettement s'exécuteront dans les conditions suivantes et que le solde des créances après exécution du plan sera effacé :
Plan de remboursement
Palier 2
Mois 7 à 11
Pôle de recouvrement spécialisé Mayenne (TF) (4281,46 euros) : 208 euros
SARL [21] (2641,64 euros) : 137 euros
[12] (3145,63 euros):163 euros
Palier 3
Mois 12 à 84
[16] (78630,94 euros) : 297 euros
[18] (70120810661) (15090,46 euros) : 57 euros
M.[Y] [U] (mandataire SCP [I] [N] ; 41195,71 euros) : 155 euros
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER