Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-83.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.911
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Martine, épouse B..., - BERNARDO A..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 4 juillet 1994, qui, pour complicité d'assassinat, les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité, et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du 5 juillet 1994, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour le compte de Martine Z..., pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 du nouveau Code pénal, 349 et 351 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Z... coupable de complicité, par aide et assistance, du meurtre commis avec préméditation sur la personne de Pascal B... ;
"alors que la complicité n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ;
que ce fait principal n'est lui-même punissable qu'autant qu'il existe un auteur ;
qu'en l'espèce, la Cour et le jury ont répondu par la négative à la question principale qui les interrogeait sur la culpabilité de l'accusé Y... pour le meurtre de la victime ;
qu'ils n'ont été ensuite interrogés, par les questions subsidiaires qu'ils ont résolues par l'affirmative, sur la seule complicité de ce même meurtre pour chacun des accusés ;
que, par suite, en l'absence d'auteur principal, la déclaration de culpabilité du chef de complicité par aide et assistance n'est pas légalement justifiée" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour le compte de Jean-Louis X..., pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 du nouveau Code pénal, 349 et 351 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de complicité, par instructions, de l'assassinat commis sur la personne de la victime ;
"alors que la complicité de complicité n'est pas punissable ;
qu'après avoir déclaré sans objet la question principale n 3 relative à la complicité de l'accusé Jean-Louis X... dans l'assassinat de Pascal B... reproché au seul accusé Jimmy Y..., la Cour et le jury ont répondu par la positive aux questions subsidiaires n 3 et 6 d'où il résulte que les co-accusés A... Bernardo et Jimmy Y... ont été également déclarés complices du crime ;
qu'ainsi, la déclaration de culpabilité du demandeur au titre d'une complicité de complicité, en l'absence d'auteur principal, est elle-même dénuée de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Martine Z... et Jean-Louis X... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
Que la Cour et le jury, après avoir résolu par l'affirmative deux premières questions leur demandant s'il est constant qu' un homicide a volontairement été commis sur la personne de Pascal B... et si ce fait a été commis avec préméditation, ont répondu par l'affirmative d'une part, à la question n 3 qui les interrogeait sur le point de savoir si Jean-Louis X... était coupable d'avoir donné des instructions en vue de commettre l'action spécifiée et qualifiée aux questions n 1 et 2 et d'autre part, à la question n 5 leur demandant si Martine Z... était coupable d'avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du fait spécifié et qualifié aux questions n 1 et 2 ;
Attendu qu'en cet état, en condamnant les accusés pour complicité d'assassinat, la cour d'assises n'a en rien méconnu les textes de loi visés au moyen ;
Que, lorsque le complice paraît seul aux débats, l'existence du fait criminel principal est établi par les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions qui lui sont posées dans la forme abstraite, sur la matérialité du crime ;
Que Jean-Louis X..., ayant été déclaré coupable de complicité du crime ainsi spécifié et qualifié, n'a nullement, contrairement à ce qui a été allégué, été déclaré coupable d'une complicité de complicité ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour le compte de Martine Z..., pris de pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats ni de l'arrêt de condamnation que le président de la cour d'assises a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, préalablement à la délibération sur la peine ;
"alors que, les jurés n'étant pas interrogés sur les circonstances atténuantes, la lecture de ces textes, et notamment de l'article 132-18, qui les informent que lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité une peine d'emprisonnement moindre peut être prononcée, est une formalité substantielle, nécessaire aux droits de la défense et à l'équilibre du procès d'assises ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même de s'assurer de l'accomplissement de cette formalité, est nul ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour le compte de Jean-Louis X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau préalablement à la délibération sur la peine ;
"alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la feuille de questions énonce qu'après la déclaration de culpabilité, les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été observées ;
qu'une telle mention implique, comme le prescrit le texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour le compte de Jean-Louis X..., pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 347, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'après avoir donné acte à la défense de sa demande tendant à l'audition des cassettes d'enregistrement de communications téléphoniques (procès-verbal, p. 10), le président a indiqué qu'il rejetait la requête de l'accusé (procès-verbal, p. 21) ;
"1 ) alors que méconnaît le principe d'oralité des débats le président qui refuse l'audition directe d'une bande d'enregistrement d'écoutes téléphoniques sollicitée par la défense ;
"2 ) alors qu'en rejetant sans aucun motif pareille demande estimée nécessaire par la défense comme susceptible d'établir la preuve de l'innocence d'un accusé, le président a méconnu les droits garantis par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par conclusions déposées à l'audience du 28 juin 1994, le conseil de l'accusé a demandé au président d'ordonner "l'audition de cassettes d'écoutes téléphoniques saisies et mises sous scellés" ; qu'ultérieurement, à l'audience du 1er juillet 1994, le président a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en cet état, s'agissant d'une pièce déjà versée à la procédure, il entrait, contrairement à ce qui est soutenu, dans le pouvoir discrétionnaire du président d'apprécier l'opportunité d'ordonner l'audition des cassettes ;
Qu'en usant de ce pouvoir, le président n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le compte de Jean-Louis X..., pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 et 316 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour, statuant par deux arrêts incidents (procès-verbaux, p. 20 et 21), a rejeté les conclusions de la défense des 28 et 29 juin 1994 sollicitant des mesures d'instructions complémentaires ;
"aux motifs que la Cour possède en l'état des éléments d'appréciation suffisants sans qu'il y ait lieu de recourir à des mesures d'instructions complémentaires relatives à des tiers ;
"alors que l'identification de l'auteur réel d'un assassinat n'est indifférente ni au requérant accusé de complicité qui dénie toute implication dans les faits, ni à la Cour qui ne saurait borner à priori la recherche de la vérité ;
qu'en ne s'expliquant pas autrement sur l'absence prétendue d'intérêt à identifier le tiers auteur d'un assassinat dénoncé par un témoin au cours des débats, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, les 28 et 29 juin 1994, la défense de Jean-Louis X... a saisi la Cour de conclusions aux fins de deux suppléments d'information ;
que la Cour, par deux arrêts incidents rendus après audition de toutes les parties, a rejeté les conclusions de la défense aux motifs, dans le premier arrêt,"qu'elle possède en l'état des éléments d'appréciation suffisants sans qu'il y ait lieu de recourir à des mesures d'instruction complémentaires relatives à des tiers", et dans le second, "qu'elle possède en l'état, des éléments d'appréciation suffisants sans qu'il y ait lieu de recourir à des mesures d'instruction complémentaires".
Attendu que ces arrêts incidents, rendus au vu des résultats des débats, dans les conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, n'encourent aucun des griefs allégués ;
que l'appréciation de l'utilité des mesures réclamées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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