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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 94-70.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.230

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick A..., demeurant à la Tourette, 30130 Pont-Saint-Esprit, 2°/ M. Gérard A..., demeurant ..., 3°/ Mme Dominique Y..., demeurant : 63200 Marsat, 4°/ M. Claude A..., demeurant ..., 5°/ Mme Antoinette A..., demeurant ..., 6°/ M. Michel X..., demeurant ..., 7°/ Mme Bénédicte A..., demeurant ..., 8°/ M. Pierre A..., demeurant place de la Libération, 95590 Presles, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1994 par le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise, siégeant à Pontoise, au profit du département du Val d'Oise, représenté par M. le président du conseil général, domicilié en cette qualité à la préfecture de Cergy Pontoise, 95010 Cergy Pontoise Cedex, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A..., de Mme Y... et M. X..., de Me Hémery, avocat du département du Val d'Oise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre le décret du 14 mai 1993 portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts A..., Z... Y... et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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