Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2500805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2500805
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2025, la requête de M. B A présentée devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Marseille. Par cette requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Jaafar, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient qu'il a de la famille en France, notamment ses parents, et qu'il ne dispose pas de connaissances en Espagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2025 à 10h00.
Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant sénégalais né le 28 avril 1996, son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. En se bornant à alléguer qu'il ne dispose d'aucune attache en Espagne et qu'il souhaite rester en France avec ses parents, ces allégations, non assorties de précisions suffisantes, ne suffisent pas à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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