Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-19.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.516
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant Ferme du Colombier à Lieusaint (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit :
1°) de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège est ... (12e),
2°) de l'Etat français, représenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports (Direction de l'architecture et de l'urbanisme), sous-direction de l'usager et des affaires juridiques, 2, avenue du Parc de Passy à Paris (16e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'AFTRP et de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 février 1990, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de l'AFTRP et de l'Etat français ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers l'AFTRP et l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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