Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00709 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQJP
AFFAIRE : S.A.S. MURAT C/ S.A.R.L. OLIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MURAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OLIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La société OLIAM a confié à la société MURAT le lot n°10 " carrelage " et le lot " douches à l'italienne " pour la somme totale TTC de 420 960,06 euros dans le cadre de la construction d'un ensemble de 42 logements situés [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS MURAT a fait assigner la SARL OLIAM Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision les sommes suivantes :
- 58 612,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,
Outre 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 novembre 2024. La société MURAT maintient ses demandes et expose que :
- La société OLIAM reste redevable de la somme de 51 945,23 euros au titre des factures, somme qu'elle a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2024,
- Les retards de paiement ont été récurrents, puisqu'une seule facture a été réglée dans les temps,
- L'architecte a entendu appliquer des pénalités de retard à hauteur de 33 100 euros, correspondant pour 31 500 euros HT à des pénalités de retard journalières, alors que ces pénalités ne devraient pas dépasser dans ce cas la somme de 7 302,58 euros HT, soit 5% du marché,
- Il n'est ni contesté ni contestable que la facture du 5 octobre 2023 reste due à hauteur de 51 945,78 euros près de 12 mois après sa remise, de même pour la facture concernant les douches à l'italienne.
La société OLIAM, régulièrement citée après vérification par le commissaire de justice de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l'absence de procédure collective en cours, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte des factures produites et des comptes-rendus de chantier que la société MURAT justifie d'une créance non contestable de 57 345,78 euros (51 945,78 + 5 400 euros douche à l'italienne). La société demanderesse ne justifie pas du surplus de sa demande à hauteur de 58 612,02 euros.
Il convient donc de condamner la société OLIAM à payer à la société MURAT la somme provisionnelle de 57 345,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
La seule absence de paiement à la suite d'une mise en demeure et l'obligation d'ester en justice pour obtenir son dû ne permettent pas de caractériser une résistance abusive ; il n'y a pas lieu à référé.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la société OLIAM est condamnée aux dépens.
La société OLIAM, qui succombe, est condamnée à payer à la société MURAT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL OLIAM IMMOBILIER à payer à la SAS MURAT les sommes suivantes :
- 57 345,78 euros à titre de provision à valoir sur le montant des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL OLIAM IMMOBILIER aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Géraldine VILLAND
COPIES-
- DOSSIER
Le 12 Décembre 2024
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