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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 16-85.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-85.869

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° D 19-80.625 F-D S 16-85.869 N° 943 CK 1ER SEPTEMBRE 2020 DECHEANCE NON-ADMISSION CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 La société Kiloutou et la société Generali Iard ont formé des pourvois contre : 1- l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 23 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de blessures involontaires et location d'équipement de travail non conforme, après infirmation, a ordonné un supplément d'information. 2- l'arrêt de ladite cour, en date du 20 novembre 2018, qui a condamné la première pour les chefs susvisés, à 30 000 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré opposable sa décision à l'égard de la seconde. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kiloutou, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Iard, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. F... O... et Mme I... Y..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'M... Y... O... et W... Y... O..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le centre de formation d'apprentis (CFA) « B... A... E... » de Toulouse, a loué pour la période du 6 au 11 octobre 2010 une motobineuse auprès de l'établissement Kiloutou de [...], pour entretenir les espaces verts du centre. Le 6 octobre, M. F... O..., agent d'entretien du CFA, qui devait se servir de la machine, est allé la récupérer à l'agence où un responsable est venu lui montrer la mise en route et l'arrêt du motoculteur. Après une journée d'utilisation sans difficulté, la motobineuse a été remisée au centre. 3. Le lendemain, M. O... a continué à se servir de la machine mais tandis qu'il a enclenché la marche arrière dans une zone exiguë, l'engin a continué sa course sans qu'il ne parvienne à l'arrêter, les fraises de la machine lui happant alors la jambe droite. Après son hospitalisation, M. O... a subi une amputation jusqu'à mi-cuisse. 4. Le 15 novembre 2010, le conseil de M. O... et de ses proches a déposé plainte contre la société Kiloutou. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, une expertise a été confiée à M. T... C..., expert judiciaire, qui a conclu que le motoculteur ne répondait pas aux exigences de sécurité posées par la réglementation européenne et en a informé la société Kiloutou par courrier du 25 janvier 2011. 5. Par ailleurs, l'inspection du travail a soumis la machine à une vérification par la société Dekra, organisme agréé par le ministère du travail, qui a conclu à des non-conformités du motoculteur par rapport aux dispositions qui lui sont applicables, certaines relevant de la conception et d'autres de l'utilisation. Dans son rapport en date du 30 août 2012, l'inspection du travail a conclu que la société Kiloutou avait manqué, en violation des dispositions de l'article L. 4311-3 du code du travail, de mettre à disposition de ses clients un équipement de travail conforme à la réglementation. 6. M. O... et sa compagne Mme I... Y..., en leur nom et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont, en qualité de parties civiles, cité directement la société Kiloutou et l'association BTP CFA Midi Pyrénées, employeur de la victime, à l'audience du 4 février 2014 du tribunal correctionnel de Toulouse pour location et mise à disposition de matériel non conforme à la réglementation et blessures involontaires. 7. Le procureur de la République a également cité la société Kiloutou et l'association BTP CFA Midi Pyrénées à l'audience du 4 février 2014 du tribunal correctionnel pour y répondre des chefs susvisés. 8. Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal correctionnel, ordonnant la jonction des procédures, a déclaré la société Kiloutou coupable des faits visés à la prévention, a renvoyé des fins de la poursuite l'association BTP CFA Midi Pyrénées et a prononcé sur les intérêts civils. 9. La société Kiloutou, la société Generali Iard venant aux droits de la prévenue, le procureur de la République, M. O... et Mme Y..., en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont interjeté appel. Déchéance du pourvoi de la société Generali Iard contre l'arrêt en date du 23 août 2016 10. Aucun moyen n'est produit. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la société Generali Iard déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen proposé par la société Generali Iard contre l'arrêt en date du 20 novembre 2018 et sur les moyens proposés par la société Kiloutou 11. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen proposé par la société Generali Iard contre l'arrêt en date du 20 novembre 2018 Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale, L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale. 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Kiloutou à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 778 610,17 euros au titre de sa créance, avec intérêts de droit à compter du jour du paiement des prestations à la victime, alors : « 1°/ que sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme totale de 778 610,17 euros au titre de sa créance, incluant une somme de 174 436,03 euros au titre des dépenses de santé futures, correspondant aux frais d'appareillage de la prothèse fémorale et de la prothèse du genou ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la société Kiloutou ou la société Generali Iard avaient donné leur accord pour l'indemnisation de ces frais par le paiement d'un capital représentatif de ces frais, la société Generali Iard ayant rappelé dans ces écritures qu'à défaut d'un tel accord, aucune capitalisation ne pouvait intervenir pour les dépenses de santé future alléguées (concl., p. 19), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ en toute hypothèse, que le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. O... la somme de 647 000 euros au titre des dépenses de santé futures concernant le renouvellement d'une prothèse de genou de type « Genium », retenant que « ce matériel n'est pas remboursé par la CPAM » (arrêt, p. 24, not. § 2) ; qu'en condamnant dans le même temps la société Kiloutou à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme totale de 778 610,17 euros au titre de sa créance, incluant une somme de 117 660,24 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant aux frais d'appareillage d'une prothèse de genou de type C-Leg, modèle qui n'a pas été retenue par la cour d'appel (arrêt, p. 23 dernier § et p. 24, § 1), la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 : 14. Il résulte de ces textes que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement immédiat d'un capital représentatif des frais futurs ou d'un capital constitutif d'une rente servie à la victime, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement. 15. En condamnant la société Kiloutou à payer à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la somme de 778 610,17 euros au titre de sa créance, avec intérêts de droit à compter du jour du paiement des prestations à la victime, alors que ce tiers responsable n'avait pas donné son accord sur le paiement du capital représentatif des frais futurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 16. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen proposé par la société Generali Iard contre l'arrêt en date du 20 novembre 2018 Enoncé du moyen 17. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale ; 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a condamné la société Kiloutou à payer à M. O... la somme de 60 457,80 euros au titre de la perte de droits à la retraite, alors « que le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s'impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ; que l'incidence professionnelle comprend notamment la perte de droits à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. O... la somme de 60 457,80 euros au titre de la perte des droits à la retraite ; qu'elle a par ailleurs constaté que la CPAM de la Haute Garonne lui versait une rente accident du travail correspondant à un capital représentatif total, pour les arrérages à échoir, de 394 941,76 euros qu'elle a imputée sur l'incidence professionnelle pour 100 000 euros et sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 131 000 euros (arrêt, p. 26 et 28) ; qu'en n'imputant pas la somme allouée au titre de la perte des droits à la retraite, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que cette somme devait s'imputer sur le capital représentatif de la rente accident du travail, et qu'après imputation de ce capital sur d'autres chefs de préjudice, il demeurait un capital résiduel de 163 941,76 euros, absorbant dès lors le montant retenu au titre de la perte de droits à la retraite, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil : 19. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 20. Il résulte du second que le principe de la réparation intégrale du préjudice implique la réparation du préjudice résultant de l'infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties. 21. Pour condamner la société Kiloutou à payer à M. O... la somme de 60 457,80 euros au titre de la perte de droits à la retraite, l'arrêt énonce ,à propos du poste de préjudice de l'incidence professionnelle, qu'il consiste à indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte de handicap, la perte de chance de bénéficier, par exemple, d'une promotion. 22. Les juges relèvent que M. O..., qui sollicite l'allocation d'une somme de 100 000 euros, était promis à une évolution professionnelle normale au sein de son entreprise et que l'accident lui a fait perdre toute chance d'accéder à une évolution de rémunération. 23. Ils précisent que la rente "Accident de travail" indemnise prioritairement les pertes de gains professionnels, puis s'impute ensuite sur les indemnités réparant les incidences professionnelles de l'incapacité, précisant que si la rente est supérieure aux pertes de gains professionnels et à l'incidence professionnelle, elle doit alors s'imputer subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent. 24. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, ils retiennent qu'en l'espèce, la CPAM versant à la victime une rente accident du travail capitalisée à 394 941,76 euros en raison d'un taux d'incapacité de 80 %, M. O... ne subit pas de pertes de gains professionnels futurs, la rente accident de travail indemnisant l'incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros. 25. Ils ajoutent, à propos de la perte des droits à la retraite, que M. O... sollicite une indemnité de 60 457,80 euros, justifiant cette somme sur le fondement d'une évaluation réalisée par l'assurance retraite Midi-Pyrénées du 28 janvier 2014. 26. Ils en concluent qu'il y a lieu d'allouer à M. O... la somme de 60 457,80 euros au titre de perte des droits à la retraite. 27. En se déterminant ainsi, alors que la somme allouée pour compenser la perte des droits à la retraite, laquelle peut être réparée, soit au titre de la perte de gains professionnels futurs, soit au titre de l'incidence professionnelle, devait être également imputée sur le capital représentatif de la rente accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 28. La cassation est, par conséquent, de nouveau, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi de la société Generali Iard contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 août 2016 ; DÉCLARE NON-ADMIS les pourvois de la société Kiloutou; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux dépenses de santé futures et au poste de préjudice de l'incidence professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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