Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-16.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.861
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1, alinéa 3, L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des travailleurs servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le troisième, les procès-verbaux dressés par les agents des unions de recouvrement chargés du contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l'URSSAF de Grenoble a notifié à la société Cars Berthelet (la société), qui exerce une activité de transports de voyageurs, que pour l'avenir, elle ne devrait plus appliquer la déduction forfaitaire supplémentaire de 20 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à la rémunération de ses chauffeurs correspondant à leur activité de transport urbain et scolaire ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que les observations pour l'avenir de l'URSSAF ne sont pas opposables à la société, l'arrêt retient qu'il convient de rechercher la nature exacte de l'activité des chauffeurs de la société ; que celle-ci rapporte la preuve qu'elle est inscrite et participe au plan départemental des transports en Isère et dans le Rhône sur la liste des transports réguliers ; qu'elle assure par ailleurs des transports touristiques ; qu'elle exploite des autocars et non des autobus ; qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer que la société effectue des transports urbains, ce qu'elle ne fait pas, n'ayant relevé lors de son contrôle l'existence d'aucune ligne de la société couvrant un parcours urbain ou suburbain ;
Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve et en méconnaissant la valeur probante du procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement qui mentionnait, notamment, que la société effectuait du ramassage scolaire et avait une activité intra muros de transport d'usine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Cars Berthelet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cars Berthelet ; la condamne à payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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