Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/00344 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEW
Du 16 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [F] [T]
S.E.L.A.R.L. BDB AVOCATS ASSOCIES
Me [C] [S] - [W],
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Mme Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Martine MOUSSEAU, greffier placé
ENTRE :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.R.L. BDB AVOCATS ASSOCIES, représentée par maître [C] [S]-[W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383 substitué par Me BOUZALGHA Karim, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par Monsieur [F] [T] à l'encontre d'une décision rendue le 19 octobre 2022 par le bâtonnier de Versailles qui a fixé les honoraires dus à Me [C] [S] [W] de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES à la somme de 7300€ HT soit 8760€ TTC, a constaté qu'une provision de 6072€ TTC avait d'ores et déjà été versée et qu'il restait du en conséquence une somme de 2688€ TTC.
*
A l'audience de la cour,
Monsieur [F] [T], appelant présent en personne, a exposé que l'adresse à laquelle il avait été condamné était celle de sa pharmacie et que lui demeurait à [Localité 5].
Il a principalement reproché à son conseil un manque de réactivité et de compétence, lui imputant le retard dans l'issue du procès, l'intervention d'un fiscaliste et le coût demandé, trop élevé pour le travail effectué et le résultat obtenu.
Me BOUZALGHA représentant l'intimé a exposé que Me [C] [S] [W] avait été chargée, par Monsieur [T], après décharge du premier avocat, d'assurer sa défense dans le cadre d'une procédure de divorce, après ordonnance de non-conciliation et appel de celle-ci.
Il a ajouté que deux projets de convention avaient été établis, prévoyant un travail de 14 heures au taux horaire de 160€ HT, la convention étant finalement signée le 22 décembre 2019 et que le dossier s'était révélé complexe, d'une part parce que son client qui exerçait la profession de pharmacien était titulaire de l'officine mais également de 6 appartements, ne lui fournissait pas en temps utile les pièces qu'elle sollicitait mais également parce que M. [T] était un client difficile, persuadé que tout le monde lui en voulait, avait en outre un comportement proche de la misogynie évoquant dans ses e-mail « mesdames multiplié par 4 » ( e-mail du 13 janvier 2021) et changeait fréquemment d'avis.
Il précisait que Me [S] [W] avait déjà mis en garde son client et avait évoqué, dès janvier, sa décharge du dossier (e-mail du 12 janvier 2021) mais que Monsieur [T] l'avait suppliée de continuer, ce qu'elle avait fait jusqu'au moment où, considérant que la confiance était rompue après qu'il ait changé d'avis concernant les enfants alors que le dossier était sur le point de se résoudre , elle avait signifié la rupture de leurs relations. (e-mail du 22 juillet 2021 confirmé par courrier RAR du 30 juillet 2021).
Il sollicitait la confirmation de la décision en rappelant que l'avocat était tenu à une obligation de moyen et non de résultat.
SUR CE
Considérant que l'appel interjeté le 15 décembre 2022 se trouve recevable, la signification de la décision ayant été effectuée le 18 novembre 2022, soit dans le mois de la signification ;
Considérant qu'il convient de rappeler d'une part que l'avocat n'est tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat et d'autre part qu'il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées ;
Que les arguments présentés par Monsieur [T] portent essentiellement sur le fait que le travail effectué et le résultat obtenu ne sont pas à la hauteur des sommes demandées ; qu'il fustige le manque de réactivité et le manque de compétence de son avocate, la rendant responsable de la durée du dossier et critiquant la stratégie de celle-ci, tout en manifestant au long de ses nombreux e-mail sa colère dans des termes irascibles ;
Considérant que c'est par un exact examen des pièces versées aux débats et une analyse détaillée des diligences présentées que le bâtonnier, après avoir listé l'ensemble des diligences effectuées, a fixé les honoraires dus à la SELARL BDB AVOCAT ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [W] à la somme de 7300€ HT soit 8760 € TT après avoir rappelé que le taux horaire sollicité de 160€ HT de l'heure était conforme aux usages et ne présentait aucun caractère exorbitant ;
Considérant en effet que l'ensemble des arguments présentés par M. [T] à l'encontre de son conseil échappent à la compétence du premier président saisi en cette matière ; qu'il y a lieu de confirmer la décision, l'ensemble des pièces présentées à la cour justifiant les diligences effectuées, les dépens de l'instance étant laissés à la charge du demandeur qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat, délégué par le premier président,
- CONFIRME la décision déférée,
- LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [T],
- Dit qu'en application de l'article 17 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception,
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance,
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Martine MOUSSEAU Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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