Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme de développement régional du Sud-Ouest, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), 25, cours du Maréchal Foch,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Compagnie française des traitements de surface,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société anonyme de développement régional du Sud-Ouest, de Me Barbey, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la Société de développement régional du Sud-Ouest (Expanso) n'ayant pas, en réponse à la demande de restitution des acomptes formulée par le syndic à la liquidation des biens de la compagnie française de traitements de surface, demandé qu'à titre de compensation les intérêts légaux lui demeurent acquis jusqu'à la décision prononçant la résolution de la vente, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société anonyme de développement régional du Sud-Ouest, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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