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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2211918

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211918

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour: - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de séjour illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 à 15h30 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Berbagui pour M. A, absent, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour: 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. A ait fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la supposée décision de refus de séjour qu'aurait prise le préfet ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise à la suite d'un refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la supposée décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré lors de son interpellation être entré en France en 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département (ASE) de la Seine-Saint-Denis en 2018 et qu'il a continué à être pris en charge en 2019 par l'ASE dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ". Si l'intéressé soutient qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et qu'il effectue des missions de bénévolat dans des associations, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir noué en France des relations personnelles d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside sur le territoire français que depuis 2017 et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 août 2021. En outre, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, La greffière, Signé Signé N. C P. Demol La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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