Cour d'appel, 13 décembre 2010. 09/198
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/198
Date de décision :
13 décembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 25 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 05350
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS
No RG 09/ 198
APPELANTE :
Madame Nassima X...
née le 02 Mai 1981 à SOISSONS
...
34500 BEZIERS
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me BAR, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 018509 du 29/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Ludovic Y...
né le 09 Janvier 1977 à BEZIERS (34500)
...
34500 BEZIERS
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me GUIGUES, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Décembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Des relations entre Mme Nassima
X...
et M. Ludovic Y... est né Sofiane le 21 septembre 2004.
Par requête du 8 janvier 2009, puis par citation du 9 mars 2009, Mme
X...
a saisi le Juge aux Affaires Familiales de BÉZIERS aux fins de voir fixer les droits et obligations des parents à l'égard de l'enfant.
Elle sollicitait, entre autres, le constat de l'impécuniosité du père.
Par jugement du 19 mai 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- rejeté la demande relative au constat d'impécuniosité du père.
M. Y... n'a ni comparu ni ne s'est fait représenté.
Par déclaration du 24 juillet 2009, M.
X...
a relevé un appel de cette décision cantonné à la disposition rejetant sa demande relative au constat d'impécuniosité du père.
Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme
X...
demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise,
- fixer à 100 € par mois la contribution de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
A titre subsidiaire,
- constater l'impécuniosité de M. Y...,
- le condamner aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de :
- constater son impécuniosité,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010.
Mme
X...
est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
L'avoué de M. Y... a sollicité, sur l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client, précisant qu'il avait déposé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 8 décembre 2010.
MOTIFS
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme
X...
ne remet pas en cause le fait, mentionné dans l'exposé du litige du jugement dont appel, qu'elle avait sollicité que l'impécuniosité de M. Y... soit constatée ;
Que, manifestement, cette demande était destinée à lui permettre de se prévaloir de cette impécuniosité auprès de la C. A. F afin d'obtenir la prestation familiale de parent isolé versée dans cette hypothèse ;
Que, pour rejeter sa demande de constat de l'impécuniosité du père, le Juge aux Affaires Familiales a retenu qu'aucun élément n'était " transmis " quant à la situation pécuniaire de celui-ci ;
Que ce rejet, pour ce motif, l'a, à l'évidence, mise en difficulté auprès de la C. A. F qui devait exiger une décision judiciaire disant si oui ou non M. Y... est en état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils et, dans l'affirmative, à quelle proportion ;
Attendu certes que, devant la Cour, Mme
X...
sollicite à titre principal la mise à la charge de M. Y... d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun de 100 € par mois ;
Qu'elle fait valoir qu'après avoir été obligée de se séparer de M. Y... en raison de son comportement violent à son égard, elle ne bénéficie, pour vivre que du R. S. A et de l'A. P. L représentant la somme cumulée de 917, 80 € par mois ;
Que toutefois, à titre subsidiaire, après avoir pris connaissance des conclusions déposées le 7 décembre 2010 par M. Y... qui a constitué avoué le même jour, elle sollicite derechef, le constat, qui lui a été refusé en première instance, de ce que M. Y... est dans une situation d'impécuniosité,
Attendu que M. Y... fait valoir qu'il ne perçoit que le R. S. A et se borne pour en justifier à verser une attestation de paiement en date du 17 août 2009 faisant apparaître un montant perçu au mois de juillet de 400, 07 € ;
Que cette attestation fait apparaître qu'à l'époque, il était domicilié chez Mme Josiane Y... dont la Cour suppose qu'il doit s'agir de sa mère ;
Que l'appelante indique être dans l'incapacité de connaître la situation financière de M. Y... car elle ne pourrait, selon elle, avoir de contact avec lui sans se mettre en danger ;
Qu'il est avéré par les pièces qu'elle produit que M. Y... est capable de violences à son égard ;
Attendu que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être déterminée en fonction de ses besoins et des capacités contributives des parties ;
Que les parties sont totalement silencieuses sur leurs charges et n'ont versé aux débats aucune pièce permettant de pallier leur carence ;
Que, néanmoins, au vu du seul élément sur le montant de ses ressources fourni par M. Y... qui est contemporain du jugement dont appel à la date duquel la Cour doit se situer, il n'est pas établi qu'il disposait de capacités contributives lui permettant de verser la moindre contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
Que le jugement sera donc réformé sur le seul point sur lequel porte l'appel de Mme
X...
et l'état d'impécuniosité de M. Y... sera constaté avec, comme corollaire, le fait qu'il sera dispensé jusqu'à retour à meilleure fortune de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
Qu'il n'est pas établi que M. Y... dispose à ce jour de capacités contributives permettant la mise à sa charge, à compter de l'arrêt, d'une quelconque contribution à ce titre ;
Que Mme
X...
sera donc déboutée de sa demande principale ;
Attendu, toutefois, que cette demande principale n'était pas anormale lorsqu'elle l'a formulée dans ses conclusions du 23 novembre en l'état d'un père qui, défaillant dans son obligation de contribuer spontanément à l'entretien et l'éducation de son enfant, n'avait pas cru devoir comparaître en première instance et qui n'avait toujours pas constitué avoué devant la Cour ;
Qu'il ne saurait lui être fait grief, alors qu'elle a été amenée à conclure en réplique dans l'urgence le 8 décembre 2010, d'avoir simplement complété ses conclusions précédentes par une demande subsidiaire tendant au constat de l'impécuniosité de l'intimé ;
Attendu que Mme
X...
ne se serait pas trouvée dans la nécessité de relever un appel cantonné du jugement si M. Y... avait comparu en première instance et s'était expliqué sur sa situation ;
Que M. Y... sera donc tenu des dépens d'appel ;
Qu'il convient de constater que Mme
X...
bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et d'accorder à M. Y... bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics,
Déclare l'appel cantonné de Mme Nassima
X...
à la disposition du jugement rejetant sa demande relative au constat de l'impécuniosité du père recevable,
Réformant le jugement de ce chef,
Constate l'impécuniosité de M. Ludovic Y...,
Le dispense en conséquence, jusqu'à retour à meilleure fortune, du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Sofiane,
Déboute Mme Nassima
X...
de sa demande principale tendant à la mise à la charge de M. Ludovic Y... d'une contribution de 100 € par mois,
Met les dépens d'appel à la charge de M. Ludovic Y... avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Accorde à M. Ludovic Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Constate que Mme Nassima
X...
est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique