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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-42.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.948

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Romans automobiles, dont le siège est place Massenet à Romans (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant Le Vieux Moulin, Saint-Donat-sur-L'Herbasse (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Romans automobiles, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 février 1990 qui a statué sur les demandes formées par M. Y... contre la société anonyme Romans automobiles a été formé le 26 avril 1990 par un avoué au vu d'un pouvoir que lui avait remis M. X... "représentant de la société" sans précision de la qualité de l'intéressé ; qu'est produite une lettre du président-directeur général de la société datée du 3 octobre 1991 indiquant que M. X... est depuis le 3 juin 1984 le gestionnaire de la société chargé notamment de la gestion du personnel ; que faute d'avoir la qualité de représentant légal de la société, M. X... n'a donc pas pu donner valablement à l'avoué un pouvoir spécial de former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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