Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U 88-44.345 à Y 88-44.349 formés par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., (Bouches-du-Rhône),
en cassation de cinq jugements rendus le 16 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Danielle B..., demeurant Résidence Victor Savine, n° 36, Quartier Saint-Pierre Biver à Gardanne (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. Gérald A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. Christian Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ de Mme Jeanine X..., demeurant à Marseille 12ème (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ de M. Marc Z..., demeurant Les Primevères, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Sud-Est (DRASS) sise ... (Bouches-du-Rhône), substituée par M. le Préfet commissaire de la république de la région, domicilié en ses bureaux, ... (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 89-44.345 à Y 88-44.349 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que saisi par les salariés de demandes en paiement de sommes au titre d'un réajustement de salaire et congés payés, en application
de l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes de Marseille, par jugements du 16 décembre 1987, en dernier ressort, a condamné l'employeur à payer aux salariés une somme à titre provisionnel sur les sommes dues avec intérêts au taux légal du jour de la demande, et ordonnant une mesure d'instruction, a commis un expert avec pour mission de constater éventuellent l'accord des parties, et, à défaut, calculer les sommes éventuellement dues ;
Qu'en statuant ainsi sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties, le conseil de prud'hommes a
méconnu le texte susvisé ;i
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon de Provence ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
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