Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière "LES GRADINES", dont le siège social est sis à Toulon (Var), boulevard Castié,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :
1°) de la Société de constructions immobilières "PELEGRIN et Cie" "SACIPEC", société admise au bénéfice du règlement judiciaire, dont le siège social est sis à Venelles (Bouches-du-Rhône), Les Logissons, ...,
2°) de la CHASE MANHATTAN BANK, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,
3°) de Monsieur Henri X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Monsieur Guy Y..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme SACIPEC, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Fontaines, rue Gustave Desplaces,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI "Les Gradines", de Me Consolo, avocat de la société SACIPEC et de M. X... ès qualités de syndic, de Me Copper-Royer, avocat de la Chase Manhattan Bank, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1987), que la société civile immobilière "Les Gradines" (la SCI) a confié à la société de constructions immobilières Pellegrin et Compagnie (la SACIPEC) la réalisation d'un programme immobilier aux termes de conventions prévoyant, notamment, que la somme à laquelle les parties avaient forfaitairement évalué les révisions de prix serait déposée par la SCI à la Chase Manhattan Bank (la banque) sur un compte spécial ouvert au nom de la SACIPEC, à titre d'avance sur le montant des travaux, ledit compte devant toutefois rester bloqué pendant toute la durée des engagements de l'entrepreneur à titre de nantissement en faveur du maître de l'ouvrage sauf la possibilité de procéder au déblocage de fractions de la somme déposée, à certaines conditions, au profit de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la SACIPEC, M. Y..., syndic de cette procédure, a assigné la SCI, la banque et la SACIPEC devant le tribunal pour que le nantissement soit déclaré nul, en tout cas inopposable à la masse des créanciers et pour que la
banque soit condamnée à lui remettre le solde encore détenu par elle ; qu'alléguant des retards et malfaçons dans les travaux, la SCI s'est opposée à la remise demandée en invoquant ses droits de créancière nantie ; qu'en cours de procédure, le syndic a résilié les conventions passées entre la SCI et la SACIPEC ; que la cour d'appel a décidé que, la SCI étant déchue de son droit de produire, l'acte de nantissement, bien que valablement établi, était devenu sans objet ; que l'instance de cassation, à laquelle M. X... a défendu en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. Y..., a été reprise par celui-ci ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 et 45 et suivants du décret du 22 décembre 1967 l'arrêt attaqué qui déclare que, en ce qui concerne le droit de créance de la SCI sur les sommes détenues en qualité de séquestre par la banque, la SCI n'avait pas produit dans le délai légal au passif de la SACIPEC, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la SCI faisant valoir que le syndic s'était attaché à obtenir judiciairement la nullité de l'acte de nantissement dès le 2 décembre 1983 ce qui démontrait qu'il considérait que la créance nantie était effectivement produite, alors, d'autre part, que, à supposer que la créance de la SCI n'ait pas été produite, tout créancier, inscrit ou non au bilan, qui bénéficie d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité et grevant un bien du patrimoine du débiteur, doit être averti personnellement, ou s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée du syndic, d'avoir à produire, qu'en l'espèce, la créance de la SCI bénéficiait d'une sûreté - le nantissement - qui avait fait l'objet d'une publicité, de sorte que viole les dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, et 45 et suivants du décret du 22 décembre 1967, l'arrêt attaqué qui considère que la SCI se trouvait hors délai pour procéder à sa production bien qu'elle n'ait jamais été avertie d'avoir à le faire par le syndic, alors, en outre, que manque de base légale au regard des articles 40 et suivants de la loi du
13 juillet 1967, l'arrêt attaqué qui considère que la SCI ne pourrait être relevée de la forclusion parce que son abstention était imputable à son fait, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la SCI faisant valoir que, n'ayant pas été personnellement avertie d'avoir à produire, bien que sa créance fût garantie par une sûreté ayant fait l'objet de publicité, elle s'était trouvée en droit de considérer que sa créance avait été reconnue produite par le syndic, alors, encore, que, manque de base légale au regard des dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 et 45 et suivants du décret du 22 décembre 1967 l'arrêt attaqué qui considère que la SCI ne pourrait être relevée de la forclusion, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la SCI faisant valoir que sa créance n'était devenue réelle et exigible qu'après que le syndic eut décidé de résilier le contrat de construction, c'est-à-dire après le 18 mai 1984 - tandis que le délai légal pour produire, selon la cour d'appel, aurait expiré le 14 janvier 1984 - et qu'à la date de l'arrêt attaqué le syndic n'avait même pas encore établi l'état des créances ; et alors enfin, qu'en ce qui concerne le droit de créance de la SCI sur les sommes détenues en qualité de séquestre par la banque, l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois déclarer la SCI déchue de son droit de produire au passif de la SACIPEC pour le montant correspondant de sorte que ce droit de créance serait
anéanti, et considérer - exactement cette fois - que la SACIPEC ne pouvait voir débloquer à son profit les sommes séquestrées que si elle établissait qu'elle remplissait les conditions définies en commun avec la SCI lors du blocage des fonds, ce qui était admettre le droit de créance de la SCI au cas où les conditions exigées de la SACIPEC s'avéreraient ne pas être remplies, qu'en raison de cette contradiction dans son raisonnement, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées dans la première branche, a retenu exactement, sans s'arrêter au défaut d'envoi par le syndic de l'avertissement mentionné à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 et sans se
contredire, que la SCI se trouvait déchue du droit de produire, le délai prévu à cet effet étant expiré ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées dans les troisième et quatrième branches, a estimé que la SCI, qui avait su, dès l'origine, que la SACIPEC était en règlement judiciaire et qui devait produire sa créance éventuelle même à titre provisionnel, ne rapportait pas la preuve mise à sa charge par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI "Les Gradines", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.