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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 février 2025. 2400343

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400343

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du Préfet de la Loire Atlantique en date du 10 juillet 2023 rejetant sa demande d'échange de son permis contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure les autorités saoudiennes n'ayant pas été consultées ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté 12 janvier 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son permis de conduire original ayant été volé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu de la requête. Il soutient que la décision contestée a été retirée le 1er mars 2024 et que le dossier de M. A est en cours d'étude. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2024, M. A se désiste de ses conclusions en annulation de la décision attaquée et à fins d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. Il fait valoir qu'il prend acte de l'abrogation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. M. A a sollicité le 21 février 2023 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique un échange de permis de conduire délivré le 8 décembre 2015 par les autorités saoudiennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Par une nouvelle décision du 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Altlantique a retiré cette décision. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 et celles à fins d'injonction de la requête de M. A sont donc devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 et celles à fins d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 février 2025. La Présidente du tribunal, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400343

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